TA862ème chambre2ème chambreCitée 4×
TA86 · 2ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2001783_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 juillet et 5 décembre 2020 et le 20 avril 2021, Mme A B conteste la décision du 21 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion.
Elle soutient que :
- les actes de mariages des années 70 étaient rédigés par les Adouls à partir d'informations orales, et les actes d'hérédité également par les Adouls avec des témoins, ce qui explique les incohérences relevées par la ministre des armées ;
- la ministre des armées n'a sollicité aucune information complémentaire pour qu'elle puisse prouver l'authenticité des documents produits à l'appui de sa demande ;
- durant son mariage, du 11 janvier 1972 au 28 octobre 1980, date du décès de son mari, elle a eu quatre enfants avec lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2021, et un mémoire enregistré le 3 mai 2021 qui n'a pas été communiqué, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où elle n'indique ni l'identité de son auteur, ni son adresse et ne comporte aucune signature ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, portant loi de finances pour 2011 ;
- le décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 pris en application de la loi n° 2010-1657 ;
- l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-1691 du 30 décembre 2010 ;
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Méhauté :
- les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le caporal C, ressortissant marocain, a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er septembre 1953 et a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite proportionnelle. Il est décédé le 28 octobre 1980. Le 27 septembre 2012, Mme A B a demandé le bénéfice d'une pension de réversion du chef de M. C. La ministre des armées a rejeté sa demande par une décision du 21 avril 2020. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et le versement de la pension de réversion.
2. D'une part, aux termes de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, applicable aux demandes de pension de réversion : " I. - () les pensions civiles et militaires de retraite () servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. () / V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite. () / VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment () les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V./ () / XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011 ". Aux termes de l'article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la date du décès de M. C : " Le droit à la pension est acquis : / 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; / (). ". Aux termes de l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version en vigueur à la même date : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : / a) Si le mari a obtenu ou pouvait obtenir une pension accordée dans le cas prévu à l'article L. 4 (1°), que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation ; / Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : / 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; / 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 47 du code civil français, dans sa rédaction en vigueur à la date du décès de M. C : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".
4. Au soutien de sa demande, Mme B a notamment produit un certificat de monogamie établi en 2012 déclarant que M. C est décédé le 18 janvier 1988 et un certificat d'hérédité, daté du 7 août 2012, qui indique que l'époux de la requérante est décédé le 1er mars 1980. L'acte de mariage établit en 1972, également produit par la requérante, mentionne que son époux s'est marié à l'âge de 40 ans et serait, par conséquent, né en 1932. Toutefois, il résulte de l'état des services de l'intéressé qu'il s'est engagé dans l'armée française le 1er septembre 1938 et son titre de pension fait apparaître qu'il est né en 1918. Par ailleurs, l'acte de décès en date du 9 juin 2010 produit au dossier par le ministre mentionne que M. C est décédé à Douar Ouled Arfa (Maroc) le 28 octobre 1980. Eu égard à ces incohérences, les actes en cause ne peuvent être regardés comme réguliers et sont dépourvus de valeur probante. Si Mme B produit une fiche familiale d'état civil du 12 avril 2021, un avenant rectificatif de copie d'acte de capacité du 26 novembre 2020 et un acte d'individualité du 29 juillet 2020 qui rectifient la date de naissance et de décès de M. C, ces pièces ne permettent pas de pallier les contradictions des autres documents. Par suite, ces différents actes ont pu être écartés en application des dispositions précitées de l'article 47 du code civil. Ces documents étant au nombre des pièces justificatives à produire à l'appui de toute demande de pension d'ayant cause, en application de l'article 3 de l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 pris pour l'application du décret n° 2010-1691 du même jour, le bénéfice d'une pension de réversion a légalement pu être refusé à la requérante.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la défense, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 avril 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de pension militaire de réversion du chef du caporal C.
.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Le Méhauté, président,
Mme Dumont, première conseillère,
M. Bureau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. LE MEHAUTE
L'assesseure la plus ancienne,
Signé
G. DUMONT
La greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDRéseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 31 août 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2001783_20230831
Données disponibles
- Texte intégral