TA779ème chambre9ème chambreCitée 4×
TA77 · 9ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000687_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier, 7 mai 2020 et 19 février 2021, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal, en qualité d'héritier de Mme C D, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de la succession de Mme C D au titre de l'année 2015. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - sa réclamation préalable n'était pas tardive dès lors qu'il n'a été informé de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015 par sa mère décédée qu'au mois de décembre 2019 lorsqu'il a reçu la mise en demeure de payer ; - la succession de sa mère a été réglée au mois d'août 2016 et l'administration fiscale ne pouvait ignorer le décès de sa mère ; l'administration fiscale a commis une erreur en adressant des courriers à sa mère décédée, sans informer ses héritiers ; - il conteste le montant de l'impôt mis à la charge de sa mère ; - il ne comprend pas pourquoi l'administration fiscale lui a adressé une nouvelle mise en demeure de payer le 28 janvier 2021 alors que sa contestation est toujours pendante devant le tribunal administratif. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 17 mars et 17 novembre 2020 et 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête doit être regardée comme recevable dès lors que le requérant avait adressé un premier courrier de contestation à la trésorerie de la Ferté sous Jouarre le 17 mars 2017, soit dans le délai prescrit à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; - l'imposition contestée est fondée ; au titre de l'année 2015, seules des dépenses d'accueil dans un établissement pour personnes dépendantes étaient justifiées et pouvaient donner lieu à une réduction d'impôt, laquelle a été appliquée ; aucune dépense concernant un emploi salarié à domicile n'a été justifiée. Par une ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Réchard, - et les conclusions de Mme Letort, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, décédée le 19 février 2016, a été imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2015, à hauteur de 6 137 euros. Cet impôt a été mis en recouvrement le 31 juillet 2016. Par deux courriers des 20 novembre 2019 adressés respectivement à M. A D et Mme B D, ses deux enfants co-héritiers, l'administration fiscale a mis en demeure les intéressés de payer l'impôt restant dû assorti de la majoration de 10 % prévue par l'article 1730 du code général des impôts pour le retard dans le paiement de l'impôt. Par une réclamation préalable, reçue le 10 décembre 2019 par l'administration fiscale, M. D a contesté l'impôt ainsi réclamé, ainsi que la majoration de 10 % l'assortissant. Par un courrier du 12 décembre 2019, l'administration fiscale a rejeté sa demande au motif que sa réclamation était tardive. Par la présente requête, il doit être regardé, en qualité d'héritier de Mme C D, comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations primitives d'impôt sur le revenu mises à la charge de la succession au titre de l'année 2015. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Le requérant, qui soutient que l'administration fiscale, qui ne pouvait selon lui ignorer le décès de sa mère, a commis une erreur en réclamant l'impôt dû au titre de l'année 2015 à celle-ci, doit être regardé comme se prévalant de l'irrégularité de la procédure d'imposition. 3. Il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition des revenus de l'année 2015 a été établi le 22 juillet 2016 au nom de Mme C D et adressé au domicile de cette dernière au sein de la résidence pour personnes âgées de Jouarre en application des dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales. 4. Tout d'abord, dans le cadre d'un litige d'assiette, les irrégularités qui, le cas échéant, entacheraient les avis d'impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence tant sur la régularité que sur le bien-fondé des impositions en cause. Ensuite, et en tout état de cause, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces produites par M. D, que l'administration fiscale aurait été informée à la date d'établissement de l'avis d'imposition ou ultérieurement, du décès de Mme D et, d'autre part, en application des dispositions de l'article 1682 du code civil, le rôle est exécutoire contre le contribuable mais également contre ses ayants cause. A cet égard, M. D ne conteste pas avoir accepté la succession de sa mère ni avoir la qualité de redevable du reste à payer de l'imposition en litige. Dans ces conditions, le moyen invoqué doit être écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 5. Le requérant qui soutient que ni sa sœur ni lui n'ont été informés du montant de l'impôt et qui mentionne dans sa requête la " contestation du montant de l'impôt dû " doit être regardé comme soutenant que le montant de l'impôt sur le revenu réclamé au titre de l'année 2015 n'était pas justifié. 6. Aux termes de l'article 199 quindecies du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " Les contribuables, domiciliés en France au sens de l'article 4 B et qui sont accueillis dans un établissement ou dans un service mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, dans un établissement délivrant des soins de longue durée, mentionné au dixième alinéa du 3° de l'article L. 6143-5 du code de la santé publique, et comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien ou dans un établissement ayant pour objet de fournir des prestations de nature et de qualité comparables et situé dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, bénéficient d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des dépenses qu'ils supportent effectivement tant au titre de la dépendance que de l'hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit à la réduction d'impôt ne peut pas excéder 10 000 € par personne hébergée ". 7. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a, en imposant les revenus de Mme D au titre de l'année 2015, procédé à une réduction d'impôt de 2 500 euros en application des dispositions précitées au point précédent. D'une part, M. D ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que sa mère aurait exposé d'autres dépenses susceptibles de lui permettre de prétendre à une autre réduction d'impôt, notamment au titre de l'emploi d'un salarié à domicile. D'autre part, à supposer que le requérant ait entendu se prévaloir de l'aperçu fiscal établi par le notaire lors du règlement de la succession de sa mère faisant mention, au titre des éléments du passif de cette succession, d'un montant d'environ 3 000 euros pour les impôts divers, ce document ne peut être regardé comme ayant fait mention du montant clairement établi de l'impôt sur le revenu dû pour l'année 2015 et constitue seulement une évaluation relative à l'état du patrimoine de Mme D à la date de son décès. Par suite, le requérant n'est pas fondé à contester le montant de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti en qualité d'héritier de sa mère au titre de l'année 2015. Sur les pénalités : 8. Aux termes de l'article 1730 du code général des impôts : " Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l'impôt sur la fortune immobilière. / (). " 9. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a appliqué une pénalité de 10% sur le fondement des dispositions précitées au point précédent, en considération du retard de paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2015. Si M. D soutient que cette pénalité ne saurait lui être appliquée compte tenu de ce qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'impôt dû avant la réception de la mise en demeure du 20 novembre 2019, d'une part, il ne conteste pas l'absence de paiement de l'impôt dans le délai fixé par ces dispositions, et d'autre part, il ne conteste pas l'allégation de l'administration fiscale selon laquelle il aurait contesté cette imposition dès le 17 mars 2017, dont il résulte nécessairement qu'il aurait eu connaissance de cet impôt avant la date qu'il invoque. Dans ces conditions, et dès lors que cette pénalité, qui ne revêt pas le caractère d'une sanction, a pour objet la compensation du préjudice subi par l'Etat du fait du paiement tardif de l'impôt et s'applique indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable, M. D n'est pas fondé à contester l'application de la majoration litigieuse. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions aux fins de décharge de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle M. D a été assujetti au titre de l'année 2015, en qualité d'héritier de Mme D, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, J. RECHARD La présidente, S. BONNEAU-MATHELOT La greffière, C. RICHEFEU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 septembre 2022
ORTA_2000687_20220915CAA7514 février 2023
DCA_21PA06064_20230214TA776 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000687_20230706
CAA6930 avril 2024
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000687_20230706
Données disponibles
- Texte intégral