TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2000687_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 février 2020, M. B représenté par Me Dury demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Sallanches lui a refusé un permis de construire 5 logements ; 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 7000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que la décision n'est pas motivée et émane d'une autorité incompétente. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2021, la commune de Sallanches, représentée par Me Duraz conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2019 par lequel le maire de la commune de Sallanches lui a refusé un permis de construire 5 logements. 3. Contrairement à ce qui est soutenu, M. C adjoint à l'urbanisme, signataire de l'acte attaqué disposait d'une délégation de signature par arrêté du maire de la commune en date du 25 avril 2014. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 4. L'arrêté en litige vise les textes applicables et comporte de manière suffisamment précise et circonstanciée, les considérations de droit et de fait se rapportant au projet en litige. Il indique notamment que le projet méconnaît les dispositions Uda 4, 7 10 et 11 du plan local d'urbanisme de la commune. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté comme étant manifestement infondé. 5. Il résulte de ce qui précède que les deux moyens de légalité externes invoqués ne sont pas fondés. Par ailleurs, le requérant n'invoque aucun moyen de légalité interne. Il suit de là qu'au regard des moyens invoqués, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par le 7° de l'article R. 2221 précité du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O NN E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sallanches présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la commune de Sallanches. Fait à Grenoble, le 15 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, D. Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2000687
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2000687_20220915
TA776 juillet 2023
DTA_2000687_20230706Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2000687_20220915
Données disponibles
- Texte intégral