TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000691_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2000180 du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal de céans la requête enregistrée le 10 janvier 2020 par laquelle Mme B A, représentée par le cabinet Legi avocats, demande : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et contribution sur les hauts revenus majorés et augmentés d'intérêts de retard auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'article 150-0 B ter du code général des impôts tout comme son interprétation administrative du 2 juillet 2015 référencée sous le numéro BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 ne subordonnent le report d'imposition qu'ils instituent qu'au financement d'une activité éligible et non à la condition qu'un tel réinvestissement soit effectif à l'expiration du délai de deux ans prévu par ces textes ; - le blocage pour une durée de quatre ans, par la société FBL Watsel, d'une somme de 415 000 euros en compte courant d'associé de la SARL La Cachette satisfait à cette condition de financement d'une activité éligible ; - en tout état de cause, la somme bloquée en compte courant d'associé a été affectée, dans un délai raisonnable, au financement effectif d'une activité commerciale puisqu'elle a financé les travaux d'aménagement d'un hôtel et l'achat du matériel nécessaire à l'exploitation de ce fonds de commerce ; - elle n'est pas responsable du retard pris dans l'exécution des travaux. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, par lequel il conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a présenté un mémoire enregistré le 19 novembre 2020 par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - les observations de Me Mesnier pour la requérante ; - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'occasion de la cession, le 8 décembre 2014, des titres qu'elle détenait dans la société Boa Participation à la société par actions simplifiée (SAS) FBL Wastel, Mme A a réalisé une plus-value de 1 840 531 euros pour l'imposition de laquelle elle a obtenu le report institué par l'article 150-0 B ter du code général des impôts. Les titres en cause ayant été annulés le lendemain de leur apport, la société FBL Wastel a, pour éviter qu'il soit mis fin à ce report, réinvesti la moitié de la valeur de ces titres sous forme notamment d'un apport de 415 000 euros en compte courant d'associé à la SARL La Cachette, société ayant pour objet une activité d'hôtellerie et d'hébergement similaire. Estimant toutefois qu'une telle opération ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 150-0 B ter du code général des impôts, l'administration fiscale a mis fin au report d'imposition accordé à Mme A et l'a assujettie, en conséquence, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus et à des prélèvements sociaux majorés et augmentés d'intérêts de retard au titre de l'année 2016. Dans la présente instance, l'intéressée en demande la décharge. Sur les conclusions à fin de décharge : En ce qui concerne la loi fiscale : 2. Aux termes du premier paragraphe de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa version alors en vigueur : " L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. / () Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : () 2° () de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport () prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale () Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ". 3. Pour l'application des dispositions citées au point précédent, un apport en compte courant d'associé, qui revêt par principe un caractère patrimonial, ne peut être qualifié de financement d'une activité éligible qu'en cas de circonstances particulières de nature à lui ôter un tel caractère. 4. En l'espèce, pour éviter qu'il fût mis fin au report d'imposition dont Mme A bénéficiait, il appartenait à la société FBL Wastel d'investir 966 000 euros dans une activité éligible avant le 10 décembre 2016. A cette date, elle avait, certes, fait notamment apport d'une somme de 405 000 euros en compte courant d'associé bloqué pendant quatre ans à la société La Cachette. Il résulte toutefois de l'instruction que la convention de blocage de ces fonds était révocable à tout moment en cas de perte de lien entre la société La Cachette et la société FBL Wastel et que la somme en cause n'avait pas été investie. Dès lors, et quels que soient les motifs du retard de la société La Cachette à débuter son activité, ses intentions et l'usage finalement fait des fonds apportés par la société FBL Wastel, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait, au 10 décembre 2016, les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier du report d'imposition qu'elles instituent. En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : 5. L'interprétation de la loi fiscale référencée sous le numéro BOI-BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60 dont se prévaut Mme A n'était plus en vigueur à l'expiration du délai de deux ans imparti à la société FBL Wastel pour financer une des activités visées par les dispositions citées au point 2, fait générateur des impositions en litige. Mme A ne peut, dès lors, utilement s'en prévaloir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 7. Eu égard à la qualité de partie perdante dans l'instance de Mme A, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le rapporteur, F. PERMINGEAT Le président, T. PFAUWADEL La greffière, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2000691
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2000691_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel