TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 10×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000180_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2020 et le 10 juin 2020, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge partielle de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 ;
2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder au remboursement des sommes indûment versées, ainsi que des intérêts moratoires.
Il soutient que :
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'administration a modifié la catégorie cadastrale de 4 à 3 alors qu'aucun changement n'a affecté sa propriété ;
- le tableau des caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux ne connaît, s'agissant du critère relatif au caractère architectural de l'immeuble, que la notion de " belle apparence " et non comme l'a retenu le service, la notion de " très belle apparence " ;
- le nouveau coefficient de situation positif de + 0,05 n'est pas justifié ;
- le coefficient d'ensemble doit être ramené à 1 au lieu de 1,20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un bien sis Domaine de la Grange de Niel à Saint Cezaire sur Siagne (06530). A la suite du classement de ce bien dans la catégorie 3, le requérant a été assujetti, au titre de l'année 2019, à une cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 3 365 euros. M. A en demande la décharge partielle à hauteur de 598 euros.
2. En premier lieu, lorsqu'une imposition, telle la taxe foncière sur les propriétés bâties est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Toutefois, le principe général des droits de la défense ne trouve pas à s'appliquer lorsque l'administration se borne à procéder à une nouvelle évaluation de la valeur locative d'un local d'habitation en prenant en compte sans changement les éléments déclarés par le contribuable.
3. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que, pour mettre à jour, en ce qui concerne l'année 2019, la valeur locative de la propriété bâtie en litige, le service évaluateur ne se serait pas exclusivement fondé, sans les remettre en cause, sur les indications portées sur la déclaration H1 que le requérant a complétée le 23 mars 2006, et qu'il a lui-même déposée auprès de l'administration fiscale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III au code général des impôts disposent, respectivement, que : " I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après () " et " Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison () ".
5. En l'espèce, dans le cadre de la mise à jour annuelle de la documentation cadastrale prévue par les articles 1516 et 1517 du code général des impôts, le service en liaison avec la commune de Saint Cézaire sur Siagne, a modifié le classement de la villa de M. A en la passant de la catégorie 4 à la catégorie 3. En outre, compte tenu de la très belle apparence de la maison et de sa situation, le correctif d'ensemble a été passé de 110 pour la maison et de 120 pour les dépendances à 125.
6. S'agissant de la qualité de la construction, le tableau des caractéristiques générales propres à chaque catégorie de locaux ne connaît, comme l'affirme justement le requérant, que la notion de " belle apparence ". Toutefois, le tableau distingue, s'agissant du critère relatif à la qualité de la construction, la notion de " bonne apparence " de celle de " très bonne apparence ", laquelle se caractérise par l'existence de " matériaux assurant une très bonne habitabilité ". Le requérant reconnaît à cet égard que la maison en cause est " une maison de bonne construction avec de bons matériaux ". Mais, s'il ajoute que l'entretien de la maison est très lourd et que les volets et salle de bain et salle d'eau datent de 45 ans, une telle argumentation est sans portée au regard du critère relatif à la qualité de la construction et ne remet pas en cause la présence de matériaux assurant une très bonne habitabilité.
7. S'agissant du nouveau coefficient de situation positif de + 0,05, le requérant soutient qu'il n'est pas justifié. Il fait valoir que la maison est située à 1,5 km du centre du village, qu'aucun commerce ne se trouve à proximité et que l'évacuation des eaux de pluie et l'installation électrique est à la charge des propriétaires du Domaine. Il argue enfin de ce que la loi ALUR entraîne une perte de valeur des maisons existantes. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour contester utilement la double circonstance que le bien en cause bénéficie d'un bon état d'entretien et se situe dans le Domaine de Grange de Niel qui est un quartier résidentiel sur la commune de Saint-Cezaire-sur-Siagne.
8. S'agissant du coefficient d'ensemble, M. A fait valoir qu'il doit être ramené à 1 au lieu de 1,20. Toutefois, le bien litigieux a bénéficié d'importants travaux de rénovation en 2005 et constitue une construction de très bonne apparence. La maison principale est d'une surface de 266 m², est composée d'une cuisine, de deux salles à manger, de sept chambres, de 4 salles d'eau, et de deux annexes. En outre, elle dispose d'une vaste piscine de 72 m² ainsi que d'un court de tennis. Le requérant n'apporte aucun élément susceptible de contredire ce coefficient.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réduction de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison de l'immeuble sis Domaine de la Grange de Niel à Saint-Cezaire-sur-Siagne (06530) dont il est propriétaire.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 10 décision(s)
Référence
DTA_2000180_20231030
Données disponibles
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