CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 8 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02458_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C A a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016 et des majorations correspondantes. Par un jugement n° 2000691 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble, auquel cette demande a été transmise par une ordonnance n° 2000180 du 28 janvier 2020, l'a rejetée. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 22LY02458, Mme A, représentée par Me Chetail, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la mise en recouvrement de ces impositions et pénalités. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, si elle a perçu 208 156 euros de dividendes de la société FBL Wastel, ni la rémunération de 46 754 euros qu'elle a reçu de cette société dont elle est la gérante majoritaire, ni ses actifs financiers d'un montant de 428 480 euros ne lui permettent d'acquitter des impositions et pénalités de 877 648 euros qui lui sont réclamées alors que son patrimoine immobilier est constitué de sa résidence principale estimée à 380 000 euros, de parcelles forestières estimées à 33 592 euros et d'un appartement estimé à 220 000 euros ; - est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l'imposition de la plus-value constatée à l'occasion de l'apport, le 8 décembre 2014, des titres de la SAS Boa participations qu'elle détenait à la société FBL Wastel, le moyen tiré de ce que la condition de réinvestissement dans une activité éligible, énoncée à l'article 150-0 B ter du code général des impôts, justifiant, en dépit de la réduction du capital et de l'annulation des titres décidée le 9 décembre 2014 par la SAS Boa participations, le maintien du report d'imposition, est satisfaite dès lors que la société FBL Wastel a elle-même procédé, le 10 décembre 2016, à un apport en compte courant de 405 000 euros à la société La Cachette, constituée en septembre 2016 et dont le capital social de 450 000 euros était insuffisant pour financer les investissements de 940 000 euros exigés au démarrage de son activité hôtelière, qui, ayant été bloqué pendant quatre ans en vertu de la convention d'apport, ne présente pas un caractère patrimonial. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 22LY02437 de Mme B tendant à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a désigné M. Pruvost, président de la 2ème chambre, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le 8 décembre 2014, Mme A a réalisé une plus-value de 1 840 531 euros à l'occasion de l'apport à la société FBL Wastel de 6 000 titres de la SAS Boa participations qu'elle détenait, d'une valeur de 1 932 000 euros, en contrepartie duquel elle a reçu 80 439 parts de la société FBS Wastel et une soulte de 127 610 euros. Par décision d'assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2014, la SAS Boa participations a procédé à la réduction de son capital social de 6 998 actions et remboursé la somme de 1 932 000 euros à la société FBL Wastel à la suite à l'annulation de ses titres. Estimant que la condition de réinvestissement d'au moins la moitié du produit de la cession des titres apportés dans le financement d'une activité éligible dans le délai imparti par l'article 150-0 B ter du code général des impôts n'était pas satisfaite, l'administration a remis en cause le report d'imposition dont bénéficiait Mme A sur le fondement de ces dispositions et a taxée la plus-value d'apport au titre de l'année 2016. Par un jugement n° 2000691 du 7 juillet 2022, dont Mme A a relevé appel par une requête enregistrée sous le n° 22LY02437, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge du complément d'impôt sur le revenu, de la contribution sur les hauts revenus et à des prélèvements sociaux, majorés des intérêts de retard, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2016. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés de la cour de suspendre l'exécution de la mise en recouvrement de ces impositions et des pénalités correspondantes. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. 4. Aux termes du I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " L'imposition de la plus-value réalisée, directement ou par personne interposée, dans le cadre d'un apport de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres ou de droits s'y rapportant tels que définis à l'article 150-0 A à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au III du présent article sont remplies. / () Il est mis fin au report d'imposition à l'occasion : / () 2° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des titres. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède les titres dans un délai de trois ans et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de deux ans à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 50 % du montant de ce produit, dans le financement d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier () Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de deux ans expire ". 5. En l'état de l'instruction le moyen invoqué par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant au bien-fondé des impositions mises à sa charge. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est satisfaite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter la requête à fin de suspension. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Copie en sera faite au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Lyon, le 8 décembre 2022. Le président de la 2ème chambre, juge des référés, D. Pruvost La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
ORCA_22LY02458_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel