TA139ème Chambre9ème ChambreCitée 3×
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000709_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 janvier 2020 et le 17 août 2020, M. C D, représenté par la SCP Bérenger-Blanc-Burtez-Doucède, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de Marseille ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par Mme A, et tendant à la réhabilitation d'une maison de ville située au 9 impasse du laurier dans le 7ème arrondissement de Marseille ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille et de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le dossier déposé par Mme A n'était pas complet le 3 juin 2019 dès lors qu'elle a remis à la commune des pièces complémentaires le 9 juillet 2019, qui, par ailleurs ne pouvaient pas être prises en compte par le service instructeur, car elles ne portent pas la signature de la pétitionnaire ; - la dossier de déclaration ne donne pas le détail des 28 m² de surface de plancher détruits de sorte qu'il n'est pas établi que les installations irrégulières seront démolies ; - le projet méconnaît l'article UR 9 du plan local d'urbanisme ; - il n'a pas autorisé la construction d'un contremur prévu par le projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2020, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2023, Mme A doit être regardée comme demandant à ce qu'il soit conclu au non-lieu à statuer, et à ce que M. D lui verse la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Claveau représentant M. D, et de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé une demande de déclaration préalable portant sur la réhabilitation d'une maison de ville située au 9 impasse du laurier dans le 7ème arrondissement de Marseille. Par un arrêté du 9 août 2019, le maire de Marseille a informé la pétitionnaire qu'il ne s'était pas opposé au projet envisagé par un arrêté du 9 août 2019. M. D demande l'annulation de cet arrêté, ainsi que du rejet implicite de son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation fait naître, à l'expiration du délai imparti à l'administration pour statuer, une décision implicite d'acceptation de la demande. 3. Ainsi qu'en atteste le récépissé de dépôt daté du 9 septembre 2020 versé au dossier par Mme A, cette dernière a déposé une " demande d'annulation " de la déclaration préalable n°0130551901081, à l'origine de l'arrêté de non opposition en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mairie de Marseille se soit opposée à la demande présentée par Mme A. Par suite, et en dépit d'un intitulé maladroit, la pétitionnaire doit être regardée comme ayant obtenue le retrait de la déclaration préalable précédemment évoquée à l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation présentées par M. D. Sur les frais de l'instance : 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. D, de la commune de Marseille ou de Mme A une somme quelconque en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. D. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme B A et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, Signé S. CasellesLe président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2000709
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000709_20231212
Données disponibles
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