TA63Chambre 1Chambre 1Citée 2×
TA63 · Chambre 1 — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000711_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 avril 2020, les 29 septembre 2020 et 15 avril 2021, Mme C D, représentée par la SELAS AURI'ACT, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Maurs à lui verser la somme totale de 15 772,71 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la chute liée à l'absence de couvercle d'une bouche d'eau ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Maurs une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre les frais d'expertise pour un montant de 3 108 euros à la charge de la commune de Maurs Elle soutient que : - la chute qu'elle a subie est imputable à l'absence de couvercle sur une bouche ; la présence d'un tel obstacle sur la voie publique est de nature à engager la responsabilité de la commune de Maurs; - le préjudice imputable à son incapacité totale se monte à la somme de 138 euros ; le préjudice imputable à son incapacité temporaire partielle se monte à la somme de 690 euros ; le préjudice imputable à son incapacité temporaire partiel se monte à la somme de 190,90 euros ; le préjudice imputable à son incapacité partielle définitive se monte à la somme de 7 600 euros, le préjudice imputable à son préjudice d'agrément se monte à la somme de 1 000 euros ; le préjudice imputable aux souffrances endurées se monte à la somme de 3 000 euros ; le préjudice qu'elle a subi, imputable au recours à des aides ménagères se monte à la somme de 2 013,54 euros et le préjudice imputable aux frais de taxi qu'elle a dû exposer se monte à la somme de 1 140,27 euros ; - les frais d'expertise, pour un montant de 3 108 euros doivent être mis à la charge de la commune de Maurs. Par un mémoire, en défense, enregistré le 18 août 2020, la caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme et du Cantal, représentée par Me Nolot, conclut à la condamnation de la commune de Maurs d'une part, à lui payer la somme de 5 277,63 euros au titre des dépenses de santé actuelles, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisables, à compter de la date d'enregistrement de la requête , d'autre part, à lui verser la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, en outre à ce qu'une somme de 800 euros soit mise à la charge de la commune de Maurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et enfin, à sa condamnation aux dépens. Elle soutient que : - à titre principal, la responsabilité de la commune de Maurs doit être engagée sur le fondement des dommages de travaux publics, pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, le dommage étant imputable à un bien immobilier ou accessoire à celui-ci ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune de Maurs doit être engagée sur le fondement de la faute, celle-ci ayant omis de signaler de manière adéquate, la dangerosité de la bouche à clé incomplète. Par un mémoire, en défense, enregistré le 18 février 2021, la commune de Maurs, représentée par Me Jolivet , conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la réduction des demandes de la requérante à de plus justes proportions. - Elle soutient que : - sa responsabilité ne peut être engagée en raison d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public, dès lors que l'imperfection de la chaussée ouverte à la circulation routière n'excède pas, par son importance, les défectuosités qu'un usager piéton peut s'attendre à rencontrer et contre lesquelles il doit se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; en traversant la chaussée en dehors du passage protégé, sans porter une attention normale à sa marche, la requérante peut être considérée comme ayant été à l'origine exclusive du préjudice qu'elle a subi ; - à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la requérante présentent un caractère excessif. Par ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 20 janvier 2020, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par M. A. Vu le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 24 juillet 2017, dans la soirée, alors qu'elle avait stationné son véhicule de l'autre côté de la rue et traversait la chaussée pour rejoindre son domicile situé rue de la Gare à Maurs (Cantal), Mme D s'est pris le pied dans le trou d'une bouche d'eau à clé dont le couvercle était absent et a chuté. Mme D demande la condamnation de la commune de Maurs à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de cet accident. Sur la responsabilité : 2. Il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, d'apporter la preuve, d'une part, de la réalité de ses préjudices, et, d'autre part, de l'existence d'un lien de causalité direct entre cet ouvrage et le dommage. La collectivité en charge de l'ouvrage public peut s'exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve, soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction que la chute dont Mme D a été victime le 24 juillet 2017 dans la soirée, dont elle attribue la cause à l'absence de cabochon sur une bouche à eau située sur l'axe médian de la chaussée utilisée par les véhicules et non, comme elle le soutient, à faible distance du trottoir, s'est produite alors qu'ayant stationné son véhicule rue de la Gare à Maurs, elle traversait, hors de tout passage protégé, cette même chaussée, pour rejoindre son domicile. Il est constant que résidant à proximité immédiate de l'ouvrage, elle ne pouvait ignorer, ni la configuration des lieux dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'ils se seraient alors trouvés dans l'obscurité, ni l'absence de cabochon, dont elle affirme, l'ayant sans doute déjà remarquée, qu'elle serait fréquente dans la commune. Dès lors, la cavité d'un diamètre estimé à 10 centimètres en l'absence de constat d'huissier, et de faible profondeur, ne peut être regardée comme un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir en prenant eux-mêmes les précautions nécessaires. Par suite, cette cavité ne saurait, être regardée comme constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de Maurs. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée. Sur les conclusions de la caisse d'assurance maladie du Puy-de-Dôme : 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, à fin de condamnation de la commune de Maurs à lui verser les sommes qu'elle a exposées au titre de la prise en charge médicale de Mme D ne peuvent qu'être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'application de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Sur les frais de l'expertise : 6. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. L'Etat peut être condamné aux dépens ". 7. Il résulte de ce qui précède que les frais de l'expertise confiée à M. A expert, liquidés et taxés par une ordonnance du 20 janvier 2020 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif à la somme de 3 108 euros, doivent être mis à la charge de définitive de Mme D. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie de ses frais d'instance. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme D et par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme sont rejetées. Article 3 : Les frais d'expertise, pour un montant de 3 108 euros, sont mis à la charge définitive de Mme D. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la commune de Maurs et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Bordes, premier conseiller, M. Panighel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, JF. B La présidente, C. COURRET La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 4 octobre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000711_20221004
Données disponibles
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