TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2200702_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 15 juin 2022, la SCI 5 rue Henri Martin demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 22 décembre 2021 par la commune d'Agen pour un montant de 1 976,16 euros ; 2°) de condamner la commune d'Agen à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'ensemble de ses préjudices. Elle soutient que : - elle n'est pas redevable de la somme mise à sa charge par le biais de l'avis des sommes à payer en litige dès lors que, d'une part, elle n'est pas à l'origine de la demande d'expertise et, d'autre part, son locataire a volontairement empêché l'intervention de l'entreprise du bâtiment chargée d'intervenir ; - un premier expert avait constaté la solidité de la chape en ciment carrelée ; - elle sollicite l'exonération des frais d'expertise, dans la mesure où il s'agit d'une situation exceptionnelle ; - les locataires sont partis et les travaux ont été réalisés ; - en édictant un avis des sommes à payer illégal, la commune d'Agen a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - elle a subi des préjudices matériels et moraux qui doivent être évalués à la somme totale de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, la commune d'Agen conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentée par la société requérante dès lors qu'elle a procédé, le 25 mai 2022, à l'annulation du titre en litige. Par une ordonnance du 15 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre 2023. Les parties ont été informées, par courrier du 8 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, en l'absence de liaison du contentieux exigée par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune d'Agen a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, sollicité la réalisation d'une première expertise en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 5 rue Henri Martin, parcelle cadastrée section BH n° 437 à Agen, appartenant à la SCI 5 rue Henri Martin. Par ordonnance n° 1901847 du 18 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée. A la suite de la remise le 24 avril 2019 du rapport de l'expert, ayant conclu à l'absence de péril imminent, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 13 mai 2019, taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 1 261,74 euros TTC et mis cette somme à la charge de la commune d'Agen en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. La commune d'Agen a, sur le même fondement, sollicité la réalisation d'une nouvelle expertise en vue d'examiner l'état de l'immeuble situé 5 rue Henri Martin. Par ordonnance n° 2000711 du 14 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a ordonné l'expertise sollicitée. A la suite de la remise le 19 février 2020 du rapport de l'expert, ayant conclu à l'existence d'un péril imminent, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, par ordonnance du 19 février 2020, taxé et liquidé les frais et honoraires d'expertise à hauteur de 714,42 euros TTC et mis cette somme à la charge de la commune d'Agen en application de l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Le 22 décembre 2021 le maire de la commune d'Agen a émis un avis des sommes à payer - titre n° 14322 d'un montant de 1 976,16 euros à l'encontre de la SCI 5 rue Henri Martin correspondant aux frais d'expertise mis à sa charge par les ordonnances du 13 mai 2019 et 19 février 2020. Par la présente requête, la SCI 5 rue Henri Martin demande, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de cet avis des sommes à payer en date du 22 décembre 2021 et la condamnation de la commune d'Agen à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices. Sur l'exception de non-lieu opposée en défense : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune d'Agen a procédé, le 25 mai 2022, à l'annulation du titre n° 14322 à la suite d'une erreur d'interprétation des dispositions de l'article R. 511-5 du code de la construction et de l'habitation en prévoyant un règlement de la somme litigieuse de 1 976, 16 euros entre le 24 mai et le 23 juin 2022. La SCI 5 rue Henri Martin, à qui ces éléments ont été communiqués, fait valoir que " le déblocage de la provision sur saisie administrative à tiers détenteur a été effectué () le 8 juin 2022 " et produit un extrait de son compte bancaire mentionnant ce déblocage ainsi que le courrier de notification de mainlevée de saisie administrative à tiers détenteur en date du 25 mai 2022 mentionnant la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 11 mai 2022 pour un montant de 1 976, 16 euros. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l'administration n'a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n'étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 5. En l'espèce, si la SCI 5 rue Henri Martin demande la condamnation de la commune d'Agen à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 22 décembre 2021, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait saisi la commune d'Agen d'une demande indemnitaire en ce sens, préalablement à l'introduction de la requête ou en cours d'instance. Dans ces conditions, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante doivent être rejetées comme étant irrecevables. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI 5 rue Henri Martin et la commune d'Agen. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°220070
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Chronologie de l'affaire
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TA634 octobre 2022
DTA_2000711_20221004TA335 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2200702_20240205
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2200702_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel