TA63Chambre 2Chambre 2Citée 5×
TA63 · Chambre 2 — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000721_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2020, et des mémoires complémentaires enregistrés le 18 décembre 2020, le 22 janvier 2021 et le 19 février 2021, M. A B, représenté par Me Delahaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 février 2020, par lequel le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes lui a refusé l'autorisation d'exploiter la parcelle ZW 66 sur la commune de Bort l'Etang ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat au profit du GAEC Berger la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que le préfet a considéré que l'EARL des Boursis avait déposé une demande concurrente à la sienne ; - la décision en litige est illégale en raison de l'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles du 27 mars 2018 sur lequel il se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 octobre 2020, le 27 janvier 2021 et le 26 février 2021, l'EARL des Boursis, représentée par la SCP Teillot et associés, Me Maisonneuve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B à son profit. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 11 mars 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - l'arrêté du 20 juillet 2015 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles ; - l'arrêté du 27 mars 2018 portant schéma directeur régional des exploitations agricoles pour la région Auvergne-Rhône-Alpes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Trimouille ; - les conclusions de Mme C ; - les observations de Me Lemasson, suppléant Me Delahaye, avocat de M. B, et de Me Marion, suppléant Me Maisonneuve, avocate de l'EARL des Boursis. Considérant ce qui suit : 1. M. B a déposé une demande d'autorisation d'exploiter la parcelle ZW 66 sur la commune de Bort l'Etang, dont il est propriétaire. Par deux arrêtés du 18 février 2020, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a, d'une part, donné l'autorisation d'exploiter cette parcelle à l'EARL des Boursis et, d'autre part, refusé en conséquence l'autorisation sollicitée par M. B. Celui-ci demande l'annulation de l'arrêté lui refusant l'autorisation d'exploiter la parcelle en litige. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; / 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : / a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; / b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; / 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : / a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ; / b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ; / c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; () " Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1o Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur () " Aux termes de son article L. 312-1 : " () V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place. " 3. Il ressort des pièces du dossier que l'EARL des Boursis avait la qualité de preneur en place, de sorte que, si sa demande d'autorisation d'exploiter peut être regardée comme superfétatoire, la demande de M. B devait toutefois être comparée à celle du preneur en place, dont le rang de priorité est susceptible de faire obstacle à la délivrance de l'autorisation. M. B ne saurait donc faire grief au préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir examiné la situation de l'EARL des Boursis comme concurrente à la sienne. 4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 312-1 du code rural et de la pêche maritime : " () " III.- Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération. () Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants : / 1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ; () 4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ; / () 5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ; / () 8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V [à savoir du demandeur, du concurrent ou du preneur en place] / Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte. " 5. D'autre part, aux termes de l'article 1er du schéma directeur régional des exploitations agricoles du 27 mars 2018 : " () Pour l'application du contrôle des structures les actifs sont pris en compte, jusqu'à l'âge minimum légal de la retraite apprécié à la date de dépôt de la demande, de la manière suivante : / - chef d'exploitation et associé exploitant : 1, / - collaborateur à titre principal : 0,75, / - salarié en contrat à durée indéterminée (CDI) : 0,5 par équivalent temps plein (ETP), dans la limite de 2 ETP, /- autres cas (collaborateur à titre secondaire, salarié en contrat à durée déterminée, saisonnier, aide familial, associé non exploitant, associé dépassant l'âge légal de la retraite) : 0 ; () " Aux termes de son article 4 établissant les rangs de priorité : " () Les rangs de priorités par ordre décroissant de 1 à 7 sont liés à la nature de l'opération et visent à favoriser l'atteinte par les exploitations d'une dimension économique viable. Ils sont définis comme suit : Un rang 7 de priorité est défini pour les situations suivantes : * des demandes ne comptabilisant aucun actif au sens de l'article 1. * propriétaires exploitants agricoles ayant artificialisé des surfaces agricoles notamment par la réalisation de parcs photovoltaïques au sol, et ce pendant la durée du contrat. * autres projets non classés dans les catégories d'opération du tableau ci-dessus. () " 6. En application de ces dispositions, la demande d'autorisation d'exploiter présentée par M. B, né en 1943 et qui avait dépassé l'âge légal de la retraite, s'est vue affectée d'un rang de priorité 7, conduisant ainsi à la délivrance de l'autorisation d'exploiter à l'EARL des Boursis, affectée d'un rang de priorité 4. 7. L'arrêté du 20 juillet 2015 fixant le modèle d'arrêté préfectoral portant schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) prévoit pour les préfets de région la possibilité de compléter les définitions " à reproduire dans tous les SDREA " à l'article 1er de leurs schémas régionaux par d'autres définitions, faculté dont s'est servi le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour introduire la définition d'" actifs " en litige. En vertu de cet arrêté, les orientations su schéma sont fixées librement au niveau régional, de même que les priorités, dès lors qu'elles respectent les critères fixés par l'article L. 312-1 précité. Le requérant n'établissant pas que ces critères ont été méconnus en l'espèce, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes était autorisé à définir la nature des emplois pris en compte et leur pondération, sans commettre d'erreur de droit, ainsi que la situation des actifs au regard de l'âge légal de la retraite. Dès lors, la définition de l' " actif " retenue par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en litige, qui est au demeurant identique à la notion d' " actif agricole " donnée à l'article L. 311-2 du code, ne constitue pas une discrimination illégale, le principe d'égalité ne s'opposant pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. 8. Par suite, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du schéma directeur régional des exploitations agricoles de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour demander l'annulation de la décision en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par l'EARL des Boursis au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 11. Concernant la demande formulée par M. B tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions au profit du GAEC Berger, celle-ci ne peut qu'être rejetée dès lors que, d'une part, M. B est la partie perdante et que, d'autre part, le GAEC Berger n'est pas partie à la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'EARL des Boursis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes et à l'EARL des Boursis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023. La rapporteure, C. TRIMOUILLE La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (5)Citées par cette décision (0)
Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10526 janvier 2023
DTA_2000721_20230126CAA5916 février 2023
DCA_21DA02634_20230216TA0621 mars 2023
DTA_2000721_20230321TA6323 mars 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 23 mars 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000721_20230323
Données disponibles
- Texte intégral