TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2000721_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par un jugement n° 2000721 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la requête de Mme B C par laquelle elle demandait la condamnation de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 1800720 du 21 mai 2019, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier jugement, et de mettre à la charge de l'établissement une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision rendue le 17 juin 2022 sous le n° 452936, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000721 du 23 mars 2021 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de la Guadeloupe. La requête renvoyée par le Conseil d'Etat a été communiquée à Mme C, à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités et de la santé, qui ont été informés, par un courrier du 17 novembre 2022, qu'il leur était loisible de produire, en raison de ce fait nouveau, les observations qu'il leur paraissait opportunes d'adresser au tribunal. Procédure devant le tribunal : Par une demande et des mémoires, enregistrés le 17 novembre 2019, le 22 juin 2020, le 5 février 2021 et le 6 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me Noël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 1800720 du 21 mai 2019, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les mesures prises par l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ne permettent pas d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal, dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas reçu communication des documents nos 4, 12, 13, 21, 26 et 30, et, d'autre part, que l'établissement n'a pas versé à Me Noël la somme de 750 euros mise à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires, enregistrés le 13 février 2020, le 7 septembre 2020 et le 27 décembre 2022, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, représenté par Me Albina-Collidor, conclut au rejet de la demande de Mme C. Il soutient que : - le document n° 4 n'existe pas ; - les documents nos 12, 13, 21, 26 et 30 sont introuvables ; - la somme mise à sa charge au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 a fait l'objet d'un mandatement et a été versée à Me Noël en décembre 2019. Par une ordonnance du 17 août 2020, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Un mémoire, enregistré le 27 février 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 28 décembre 2022, ont été présentés pour l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe et n'ont pas été communiqués. Vu : - le jugement n° 2000721 du tribunal administratif de la Guadeloupe en date du 23 mars 2021 ; - la décision n° 452936 du Conseil d'Etat en date du 17 juin 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique, - et les observations de Me Baltus, représentant l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 1800720 du 21 mai 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a partiellement annulé la décision implicite par laquelle l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe avait refusé de communiquer à Mme C trente-huit documents administratifs, a enjoint à l'établissement de communiquer à l'intéressée les documents nos 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 à 31, 33 à 35, 37 et 38 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 750 euros à verser à Me Noël sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une demande, enregistrée le 17 novembre 2019, Mme C a demandé au tribunal de céans de condamner l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à une astreinte de 1 000 euros par jour de retard dans l'exécution de son jugement n° 1800720 du 21 mai 2019 à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce dernier jugement. Par un jugement n° 2000721 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette requête. Par une décision rendue le 17 juin 2022 sous le n° 452936, le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi présenté par Mme C, a annulé le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n° 2000721 du 23 mars 2021 et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de la Guadeloupe. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte, suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte, tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision, que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée, ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être. 4. En premier lieu, il est constant, qu'à la date du présent jugement, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe n'a pas communiqué à Mme C les documents nos 4, 12, 13, 21, 26 et 30 tel qu'enjoint dans le jugement n° 1800720 du 21 mai 2019. 5. D'une part, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe fait valoir que le document n° 4, relatif à la seconde mise en recherche d'affectation demandée auprès du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers en mai 2012, n'existe pas, car il n'y a eu qu'une seule demande de recherche d'affectation. Si Mme C soutient que ce document figure en pièce n° 64 du bordereau de pièces composant son dossier administratif, elle n'en apporte aucune preuve et ne produit ainsi aucun élément susceptible de réfuter ces allégations. Ainsi, pour regrettable que soit la révélation tardive par l'établissement, pour la première fois devant le juge de l'exécution, de l'inexistence du document n° 4, celui-ci se trouve dans l'impossibilité matérielle de le communiquer. 6. D'autre part, l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe fait état des recherches menées par la direction des ressources humaines pour trouver les documents nos 12, 13, 21, 26 et 30 et indique que ces documents étaient absents du dossier administratif de Mme C. Il précise que le document n° 21, intitulé " sa lettre du 1er mars 2010 ", n'a pu être retrouvé en raison de l'absence de précision quant à son contenu, et ajoute que le document n° 30, à savoir le rapport d'enquête de l'inspection du travail de Guadeloupe, ne lui a jamais été transmis. A cet égard, contrairement à ce que soutient Mme C, l'établissement indiquait dans son mémoire en défense du 28 décembre 2018, produit dans le cadre de l'instance principale, ne pas être en possession de certains documents que réclamait la demanderesse. L'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, qui justifie de ses diligences, n'est, ainsi, pas en mesure de communiquer les documents nos 12, 13, 21, 26 et 30. 7. Par suite, eu égard à l'impossibilité matérielle dans laquelle se trouve l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe de procéder à la communication des documents nos 4, 12, 13, 21, 26 et 30, la demande d'exécution de Mme C ne peut qu'être rejetée. 8. En second lieu, aux termes du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / () ". 9. En l'espèce, le jugement n° 1800720 du 21 mai 2019, par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a notamment mis à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 750 euros à verser à Me Noël sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, est passé en force de chose jugée. Toutefois, la disposition législative précitée permet à Me Noël, en cas d'inexécution de ce jugement dans le délai prescrit, de demander au préfet de la Guadeloupe le mandatement d'office de la somme mise à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant au prononcé d'une astreinte à l'encontre de cet établissement en vue d'assurer le versement de cette somme. 10. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution du jugement n° 1800720 du 21 mai 2019 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La demande de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C et à l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023. La rapporteure, Signé J. A Le président, Signé S. GOUES La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL 4
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ECLI:FR:CECHS:2022:452936.20220617Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2000721_20230126
Données disponibles
- Texte intégral