Conseil d'État10ème chambre jugeant seule10ème chambre jugeant seuleCitée 1×
Conseil d'État · 10ème chambre jugeant seule — 17 juin 2022
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2022:452936.20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe à une astreinte de 1 000 euros par jour à raison du retard dans l'exécution du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 21 mai 2019. Par un jugement n° 2000721 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 25 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice, - les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A B et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, " toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Il ne ressort ni des pièces du dossier soumis aux juges du fond ni de la fiche Sagace détaillant les événements et mesures d'instruction du dossier que Mme B ait été convoquée à l'audience du 9 mars 2021 au cours de laquelle elle n'était ni présente, ni représentée. Ainsi, Mme B est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe a été rendu selon une procédure irrégulière. 2. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 mars 2021 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de la Guadeloupe. Article 3 : L'établissement de santé mentale de la Guadeloupe versera la somme de 1 500 euros à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à l'établissement de santé mentale de la Guadeloupe. Délibéré à l'issue de la séance du 2 juin 2022 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure. Rendu le 17 juin 2022. La présidente : Signé : Mme Nathalie Escaut La rapporteure : Signé : Mme Alexandra Bratos La secrétaire : Signé : Mme Sylvie Leporcq- 3 -
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10526 janvier 2023
DTA_2000721_20230126Conseil d'État17 juin 2022CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2022:452936.20220617
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème chambre jugeant seule
- Formation
- 10ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 juin 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2022:452936.20220617