TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000775_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 janvier 2020 et 27 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle le maire de la ville de Marseille lui a infligé une sanction d'avertissement. Elle soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, la ville de Marseille conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que les conclusions à fin d'annulation sont devenues sans objet dès lors que, par décision du 11 février 2020, elle a retiré sa décision du 3 décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. 1. Mme A, adjointe technique territoriale employée par la commune de Marseille, exerce ses fonctions au sein du service de restauration scolaire de l'école de la Pointe Rouge à Marseille. Par arrêté du maire de Marseille du 3 décembre 2019, une sanction d'avertissement a été prononcée à son encontre. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. D'une part, un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " . Il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 11 février 2020, postérieure à l'introduction de la requête, le maire de la ville de Marseille a retiré la décision attaquée du 3 décembre 2019 . Selon l'accusé de réception produit à l'instance, Mme A en a reçu notification le jour même. Si la notification de la décision du 3 décembre 2019 était incomplète au regard des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, faute de mentionner le délai de recours de deux mois et d'indiquer que l'intéressée pouvait former, dans ce délai, un recours contentieux devant la juridiction administrative, à la date du présent jugement, la décision de retrait du 11 février 2020 doit être regardée comme étant devenue définitive, faute pour Mme A de l'avoir contestée dans un délai raisonnable. Par suite, la ville de Marseille est fondée à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2019 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ville de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2000775
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2000775_20221122
Données disponibles
- Texte intégral