TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA35 · 6ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000775_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février et 23 novembre 2020 et 27 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande du 8 novembre 2019 tendant au report de son départ à la retraite et de sa radiation des cadres à la date du 1er mars 2020. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'en application de l'article 55 du code des pensions civiles, le calcul de sa pension peut donner lieu à révision dans un délai d'un an en cas d'erreur résultant d'une mauvaise application de la réglementation ; - sa lettre du 8 janvier 2020 constituait un recours administratif préalable obligatoire contre son reclassement au 11ème échelon et se rapportait prioritairement à la consolidation de son dernier niveau de salaire pour le calcul de sa pension ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la réponse de la société Orange du 11 janvier 2016 est inexacte ; - elle demande l'application de l'article 4 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 29 et 30 de la loi du 2 juillet 1990 ; la poursuite de son activité au-delà de 63 ans était réglementaire ; - il n'existe pas de justification réglementaire au rejet de sa demande de poursuite d'activité pour consolidation de son dernier niveau de salaire avant radiation des cadres ; - la mesure initiale de classement n'était pas conforme à l'accord salarial en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2020, la société Orange, représentée par la SCP Delvolvé - Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, car tardive ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était fonctionnaire au sein de France Télécom, devenue la société Orange, depuis 1978. Son départ à la retraite a été fixé au 1er février 2020. Le 8 novembre 2019, elle a demandé à son employeur de reporter la date de son départ à la retraite et de sa radiation des cadres au 1er mars 2020. Par un courriel du 10 décembre 2019, la société Orange a opposé un refus à cette demande. Le 8 janvier 2020, Mme A a demandé à la société Orange la révision de la décision individuelle de reclassement du 1er juin 2019 lui accordant le 11ème échelon du niveau III-2. Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 décembre 2019 par laquelle la société Orange a rejeté sa demande du 8 novembre 2019 tendant au report de son départ à la retraite et de sa radiation des cadres à la date du 1er mars 2020. Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Orange : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la société Orange du 10 décembre 2019 ne mentionne pas les voies et délais de recours. Cette décision ayant été notifiée le même jour, le délai raisonnable a ainsi commencé à courir à compter de cette date. En conséquence, le délai de recours contentieux n'avait pas expiré à la date à laquelle Mme A a formé sa requête dirigée contre cette décision. La requête de l'intéressée, enregistrée le 13 février 2020, n'est dès lors pas tardive et la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la requête ne peut être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. Le refus de la société Orange de reporter la date du départ à la retraite et de la radiation des cadres de Mme A doit être regardé comme un refus d'autorisation, au sens des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et, par suite, être motivé en application de ce code. 7. La décision du 10 décembre 2019 vise la lettre de Mme A à laquelle il est répondu et indique " vous êtes en TPS [temps partiel sénior] et vous devez donc partir à la retraite à la fin de ce TPS ; on ne peut donc pas décaler votre retraite. Même si votre retraite était décotée, vous bénéficierez du même indice de départ à la retraite car la mesure de l'accord salarial prévoit de passer du grade 2.3 à l'indice immédiatement supérieur du grade de 3.2. Il ne permet pas de bénéficier de plus d'un changement d'échelon ". Cette décision ne vise ni ne rappelle même succinctement les règles de droit dont il est fait application. Il suit de là que la décision du 10 décembre 2019 ne permettait pas à Mme A de connaître les motifs de droit sur la base desquels l'administration a estimé qu'elle ne pouvait pas décaler sa date de départ à la retraite et de sa radiation des cadres. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que Mme A est fondée à soutenir que la décision du 10 décembre 2019 est insuffisamment motivée et à obtenir, pour ce motif, son annulation. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société Orange au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 décembre 2019 par laquelle la société Orange a rejeté la demande de Mme A du 8 novembre 2019 tendant au report de son départ à la retraite et de sa radiation des cadres à la date du 1er mars 2020 est annulée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la société Orange. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Le Roux, premier conseiller, Mme Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, Signé L. Tourre Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000775_20230914