TA062ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA06 · 2ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000778_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la ministre de la justice, garde des Sceaux, a rejeté ses demandes de nomination de la société d'exercice libérale par action simplifiée " AJEOS " au sein d'un office d'huissier de justice à créer à Fréjus, Valbonne ou Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite née le 29 janvier 2020 par laquelle la ministre de la justice, garde des Sceaux, a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au ministre de la justice, garde des Sceaux, de le nommer sur l'une de ses trois candidatures. Il soutient que : - la décision du 7 octobre 2019 attaquée ne fait pas mention de ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire et elle n'y répond pas ; - les faits reprochés sont anciens et ont un caractère isolé ; - la décision attaquée méconnaît le droit à la réhabilitation de plein droit prévue par l'article 133-13 du code pénal ; - et elle méconnaît l'autorité de la chose jugée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de la justice, garde des Sceaux, conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 75-770 du 14 août 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2023 : - le rapport de M. Combot ; - et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a déposé une demande de nomination de la société d'exercice libéral par action simplifiée " AJEOS " au sein d'un office d'huissier de justice à créer à Fréjus, Valbonne et Aix-en-Provence. Par courrier du 30 août 2019, la ministre de la justice, garde des Sceaux, a informé M. B qu'elle envisageait de prendre une décision de rejet de cette demande de nomination et l'a invité à présenter ses observations. M. B a formulé ses observations par courrier du 25 septembre 2019. Par décision du 7 octobre 2019, la ministre de la justice, garde des Sceaux, a rejeté la demande de M. B. Ce dernier a formé un recours gracieux par courrier du 27 novembre 2019, dont il a été accusé réception le 29 novembre 2019 par l'autorité ministérielle. Dans le silence de cette autorité, une décision implicite de rejet est née le 29 janvier 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle la ministre de la justice, garde des Sceaux, a rejeté sa demande de nomination de la société d'exercice libéral par action simplifiée " AJEOS " au sein d'un office d'huissier de justice à créer à Fréjus, Valbonne et Aix-en-Provence, ensemble la décision implicite du 29 janvier 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision litigieuse et le rejet implicite de son recours gracieux ne font aucune référence ni ne répondent à ses observations. S'il entend ainsi soutenir que la décision a été prise en méconnaissance de son droit à une procédure contradictoire, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, contrairement à ce que le requérant soutient, celle-ci vise, d'une part, le courrier du 30 août 2019 par laquelle l'autorité administrative informe l'intéressé qu'elle envisageait de prendre une décision de refus fondée sur des faits contraires à l'honneur et à la probité des fonctions d'huissiers de justice et l'invitait à formuler des observations et, d'autre part, le courrier du 25 septembre 2019 par lequel M. B a présenté ses observations. La circonstance que la décision du 7 octobre 2019 ne réponde pas aux observations formulées par lui dans son courrier du 25 septembre 2019 n'est pas de nature à établir que la procédure contradictoire n'aurait pas été respectée. Par suite, le moyen susmentionné est infondé et doit être écarté. 3. En deuxième lieu aux termes de l'article 52 de la loi du 6 août 2015, dans sa version applicable à la décision attaquée : " I.- Les notaires, les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent librement s'installer dans les zones où l'implantation d'offices apparaît utile pour renforcer la proximité ou l'offre de services. / () II.- Dans les zones mentionnées au I, lorsque le demandeur remplit les conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommé en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, le ministre de la justice le nomme titulaire de l'office de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire créé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. (). L'article 1er du décret du 14 août 1975, dans sa rédaction alors applicable, dispose : " Nul ne peut être nommé huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : / () 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur et à la probité ; () ". 4. Lorsqu'il vérifie le respect de cette condition, il appartient au ministre de la justice d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'intéressé a commis des faits contraires à l'honneur et à la probité qui sont, compte tenu notamment de leur nature, de leur gravité, de leur ancienneté ainsi que du comportement postérieur de l'intéressé, susceptibles de justifier légalement un refus de nomination. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a, pendant la période courant du 30 juin 2004 au 30 août 2006, été auteur d'irrégularités comptables, de falsification de la comptabilité de l'office d'huissier de justice et de détournement de fonds clients. Pour ces faits, il a été condamné, d'une part sur le plan disciplinaire, à cinq ans d'interdiction d'exercer les fonctions d'huissier de justice par jugement du tribunal de grande instance d'Agen du 12 octobre 2007 et, d'autre part sur le plan pénal, à une peine de trois ans d'emprisonnement avec sursis assortie d'une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercer les fonctions d'officier public ministériel pour abus de confiance aggravé commis par un officier public et ministériel dans l'exercice de ses fonctions par jugement du tribunal correctionnel d'Agen du 11 février 2009. Le requérant ne conteste pas les griefs susmentionnés qui sont, par leur nature et leur gravité au regard des fonctions assurées par un huissier de justice, susceptibles de justifier la décision de refus de nomination sans que la circonstance que le requérant n'ait pas été à nouveau condamné depuis lors pour d'autres faits n'y fasse obstacle et quand bien même les inscriptions au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé auraient été effacées ou que M. B aurait fait l'objet d'une réhabilitation. Par suite, le ministre de la justice, garde des Sceaux, n'a pas entaché la décision litigieuse d'une erreur d'appréciation. 6. En troisième lieu, si le requérant soutient que le refus qui lui a été opposé ne respecte pas l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions de justice rendues au pénal, il ressort des pièces du dossier que le ministre, qui ne s'est fondé que sur des éléments de la procédure pénale pour prendre sa décision et s'est prononcé au regard du décret du 14 août 1975 susmentionné, ne peut être regardé comme ayant méconnu l'autorité de la chose jugée. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 octobre 2019 et de la décision implicite du 29 janvier 2020 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la justice, garde des Sceaux. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; Mme Le Guennec, conseillère ; M. Combot, conseiller ; Assistés de Mme Albu, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023. Le rapporteur, signé J. Combot Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Albu La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des Sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, C. Albu
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000778_20231005
Données disponibles
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