TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000786_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. A, représenté par Me Delarue, demande au juge des référés : 1°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5692,86 euros, assortie de intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire, capitalisée à terme échu, à titre de provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a sollicité, le 17 octobre 2019, le versement de la NBI au titre de la politique de la ville auquel il a droit, en application du décret 2001-1061 du 14 novembre 2001, en raison de son affectation depuis 2014, à l'unité éducative en milieu ouvert, sur le territoire de la commune de Drancy, au titre de 2019, et des années précédentes eu égard à la circonstance que ce territoire est placé en quartier prioritaire de la politique de la ville et que ce seul placement en quartier prioritaire de la politique de la ville est suffisant pour qu'il bénéficie de la BNI et ne pas le lui accorder méconnait le principe d'égalité entre les fonctionnaires. ; Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2020 , le ministre de la justice conclut au rejet de la requête et oppose une prescription pour les créances antérieures au 1er janvier 2016. Il soutient que les créances demandées à compter du 1er janvier 2016 ne présentent pas un caractère non sérieusement contestable eu égard à la circonstance que le requérant exerce ses fonctions comme adjoint administratif en milieu ouvert et n'a pas droit à la NBI. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2020, M. A conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il soutient également que: - il ne demande le versement de la NBI qu'à compter du 1er janvier 2015 et que la prescription quadriennale ne lui est pas opposable, qu'il a interrompu la prescription par sa demande en date du 21 octobre 2019; - le ministre ne peut se fonder sur une circulaire, note interne du 18 octobre 2012, contraire au décret n° 2001-1061 pour refuser le versement de la NBI; à supposer qu'il se soit fondé sur cette circulaire pour lui refuser le bénéfice de la NBI; - l'application de cette circulaire doit être écartée. Par un mémoire enregistré le 3 février 2021 M. A conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il ajoute que le ministre ne pouvait s'appuyer sur une prétendue note de service pour écarter les adjoints administratifs du bénéfice de la NBI prévue par le décret 91-1064 du 14 octobre 1991; Par un mémoire enregistré le 25 février 2021, le ministre de la justice conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens en précisant que la prescription doit être appliquée aux créances antérieures au 1er janvier 2015. Par un mémoire enregistré le 26 février 2021, M. A conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, la clôture d'instruction, plusieurs fois repoussée, a été fixée au 22 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; - le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996 ; - le décret n °2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ; - le décret n° 2008-1309 du 11 décembre 2008 ; - le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, adjoint administratif de la protection judiciaire de la jeunesse, affecté depuis le 1er janvier 2014 à l'unité éducative en milieu ouvert de Drancy, située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, a sollicité, par un courrier du 17 octobre 2019, reçu le 21 octobre suivant, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville. Une décision implicite de rejet de sa demande est née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, M. A demande, au juge des référés de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5692,86 euros, assortie de intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande indemnitaire, capitalisée à terme échu, à titre de provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; 3. Par un jugement n° 2000785, en date du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Ile-de-France et Outre-mer a rejeté sa demande tendant au versement de la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2015 et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. A, dans la limite de la prescription quadriennale et jusqu'au jour du jugement, une NBI de 20 points, en renvoyant M. A devant son administration pour le calcul de cette indemnité, cette somme portant intérêts à compter du 21 octobre 2019, date de réception de la demande préalable présentée par M. A ainsi que capitalisation desdits intérêts, à compter du 21 octobre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par suite, eu égard à ce qui précède, la présente requête, tendant au versement d'une provision, est devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 12 juillet 2022 . Le juge des référés, Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000786_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel