TA1073ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA107 · 3ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2000792_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 août 2020 et le 13 mars 2024, Mme H... B..., Mme I..., Mme M... A..., M. J... A..., M. D... A..., Mme E... A..., Mme C... A..., Mme F... A..., M. N... A..., Mme G... A... et M. L... A..., représentés par Me Souhaili, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 7 355 400 euros en réparation des préjudices qu’ils ont subis en raison du refus du préfet de Mayotte de leur apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l’Etat est engagée en raison de son refus de leur apporter le concours de la force publique pour exécuter la décision du 2 avril 2002 rendue par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou ; - ce refus leur donne droit au versement de la somme correspondant à l’astreinte prononcée par le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou à l’encontre des occupants sans titre, qui s’évalue à hauteur de la somme de 1 355 400 euros ; - ils ont subi un préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d’existence correspondant au manque à gagner du fait de l’impossibilité de revendre leur bien au prix actuel du marché, qui s’élève à 6 000 000 d’euros ; - ils ont droit au remboursement des frais de procédure qu’ils ont exposés, qui s’élèvent à 10 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d’exécution ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Beddeleem, - les conclusions de M. Ramin, rapporteur public, - et les observations de Me Souhaili, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : M. K... A... était propriétaire d’un terrain d’une surface de deux hectares quarante-cinq centiares situé à Dzaoudzi-Labattoir. Par un arrêt du 2 avril 2002, le tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou a constaté la présence d’occupants sans titre sur ce terrain et a ordonné, dans l’hypothèse où les occupants sans titre n’auraient pas quitté les lieux dans le mois suivant la décision, l’expulsion de ces occupants sans titre dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, avec, au besoin, le recours de la force publique. Par acte d’huissier du 3 janvier 2007, M. K... A... a requis le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de ces occupants sans titre. Par un courrier du 19 octobre 2007, le préfet de Mayotte a refusé d’accorder le concours de la force publique. Par un courrier du 16 décembre 2019, reçu le 26 décembre 2019, les héritiers de M. K... A..., décédé en 2017, ont demandé au préfet de Mayotte de leur verser une indemnisation du fait des préjudices subis en raison du refus d’octroi de la force publique. Il n’a pas été répondu à cette demande. Par la présente requête, Mme H... B..., Mme I..., Mme M... A..., M. J... A..., M. D... A..., Mme E... A..., Mme C... A..., Mme F... A..., M. N... A..., Mme G... A... et M. L... A..., héritiers de M. K... A..., demandent au tribunal de condamner l’Etat à leur verser la somme de 7 355 400 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait du refus d’octroi de la force publique. Sur la responsabilité de l’Etat : Aux termes de l’article 16 de la loi du 9 juillet 1991, applicable au litige, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution d’une décision de justice ayant force exécutoire, la responsabilité de l’Etat étant susceptible d’être engagée en cas de refus pour faute ou même sans faute lorsque le refus est notamment fondé sur des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public. Il résulte de l’instruction que M. K... A... a sollicité le 3 janvier 2007, par voie d’huissier, le concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants sans titre de son terrain, en exécution de l’arrêt du tribunal supérieur d’appel de Mamoudzou du 2 avril 2002. Par un courrier du 19 octobre 2007, le préfet de Mayotte l’a informé de son refus de lui accorder le concours de la force publique, compte tenu du nombre d’occupants concernés et du fait que ceux-ci avaient cru avoir acheté le terrain à son véritable propriétaire. Par suite, la responsabilité sans faute de l’Etat s’est trouvée engagée à compter du 19 octobre 2007. Sur les préjudices : En premier lieu, la somme correspondant à l’astreinte que les tribunaux judiciaires ont prononcée à l’encontre des occupants ne constitue pas un élément du préjudice que l’Etat peut être condamné à indemniser du fait de sa responsabilité pour refus d’octroi du concours de la force publique. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les requérants ont vendu le terrain litigieux le 21 novembre 2023. En se bornant à produire deux estimations foncières de la valeur de ce terrain, les requérants n’établissent pas que le refus de concours de la force publique a été la cause directe et certaine d’une impossibilité de revendre leur immeuble avant cette date. S’ils soutiennent également que l’occupation illicite de leur terrain les a empêchés de construire ou de louer leur terrain, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir l’existence d’un projet de construction ou de location. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à demander l’indemnisation d’un préjudice correspondant au manque à gagner qu’ils auraient subi du fait du refus de concours de la force publique. En troisième lieu, si les requérants demandent le remboursement des frais de procédure qu’ils ont été contraints d’engager afin de retrouver la libre disposition de leur bien, et notamment des frais d’huissier, ils ne produisent aucune pièce de nature à établir la réalité de ce préjudice. Par suite, ce chef de préjudice doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires formulées par les requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... et des autres requérants est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H... B..., première dénommée de la requête, et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre chargé des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8327 avril 2023
DTA_2100731_20230427TA957 juin 2023
DTA_2200150_20230607TA10721 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2000792_20250121
TA9530 juin 2025
DTA_2416332_20250630Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000792_20250121
Données disponibles
- Texte intégral