TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2100731_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 2021, dont le dossier a été transmis au tribunal administratif de Toulon le 18 mars 2021, la SARL Société d'exploitation du Prosper (SARL Le Prosper), représentée par Me Turner, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 000 euros, procédant du titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l'Essonne le 3 août 2020 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler ce titre de perception et la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté son recours contre ce titre de perception ; 3°) de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner tout succombant aux entiers dépens. Elle soutient que : - le titre de perception attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - la créance en cause n'est pas exigible, dès lors qu'elle a formé un recours contre la délibération lui infligeant la pénalité financière dont le recouvrement est poursuivi par la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Il soutient qu'en sa qualité de comptable, il n'a pas compétence pour défendre dans la présente instance. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit mis hors de cause. Il soutient que seul le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a compétence pour défendre dans la présente instance. Le dossier de la procédure a été communiqué au CNAPS le 3 novembre 2021. Par un courrier du 29 novembre 2022, le CNAPS a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 15 jours. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2022. Par un courrier du 7 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration se trouvait dans une situation de compétence liée pour émettre le titre de perception attaqué. Le CNAPS a présenté un mémoire enregistré le 28 mars 2023, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n° 2011-1919 ; - le décret n° 2012-1246 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kiecken, premier conseiller, - les conclusions de Mme Wustefeld, rapporteure publique ; - et les observations de Me Bayle, pour le CNAPS. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 19 décembre 2019, la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC), qui constituait alors la formation compétente du CNAPS en matière de sanction disciplinaire, a infligé à la société Le Prosper une interdiction temporaire d'exercer toute activité privée de sécurité d'une durée de 12 mois et une pénalité financière d'un montant de 15 000 euros, sur le fondement de l'article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure. Le recours formé contre cette délibération a été rejeté par un jugement du tribunal du 7 avril 2022, n° 2000792. Dans la présente instance, la société requérante conteste l'obligation de payer la somme de 15 000 euros, procédant d'un titre de perception émis par la DDFIP de l'Essonne le 3 août 2020. Sur le cadre juridique du litige : 2. D'une part, en vertu de l'article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure, le CNAPS est un établissement public de l'État, chargé notamment d'une mission disciplinaire à l'égard des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité en dehors d'un service public administratif. L'article L. 634-4 du même code, dont les dispositions sont désormais contenues à l'article L. 634-7 et à l'article L. 634-9, prévoient, d'une part, que tout manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité peut donner lieu à sanction disciplinaire et, d'autre part, que les personnes morales peuvent se voir infliger des pénalités financières, dont le montant est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 euros. L'article R. 632-13 du même code prévoit que le directeur assure la gestion du CNAPS et qu'à ce titre, il est ordonnateur secondaire à vocation nationale pour l'émission des titres de perception relatifs à ces pénalités financières. Enfin, l'article R. 634-7 du même code, dont les dispositions sont désormais contenues à l'article R. 634-19, prévoit que les pénalités financières sont recouvrées par le comptable public compétent comme des créances étrangères à l'impôt et que leur produit est versé au budget général de l'État. 3. D'autre part, l'article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, prévoit : " Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer. () Ils transmettent au comptable public compétent les ordres de recouvrer et de payer assortis des pièces justificatives requises, ainsi que les certifications qu'ils délivrent. () " Sur le litige : 4. En premier lieu, il ne résulte pas des dispositions qui viennent d'être citées que l'administration serait tenue de constater, de liquider et de prendre les mesures propres à permettre le recouvrement d'une créance résultant de pénalités financières infligées à une personne à raison d'un manquement aux lois, règlements et obligations professionnelles et déontologiques applicables aux activités privées de sécurité. Le moyen relevé d'office, tiré de ce que l'administration se trouvait dans une situation de compétence liée pour émettre le titre de perception attaqué, ne doit dès lors pas être accueilli. 5. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que la créance litigieuse n'est pas exigible dès lors qu'elle a formé un recours juridictionnel contre la délibération du 19 décembre 2019 lui infligeant la pénalité financière en cause, il résulte de l'instruction que ce recours a été rejeté par un jugement du tribunal, à l'encontre duquel il n'a au demeurant pas été interjeté appel. La créance litigieuse demeure ainsi exigible à la date du présent jugement, et ce moyen doit dès lors être écarté. La société requérante n'est donc pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme en litige. 6. Mais en dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur le titre de perception attaqué, que ce titre a été rendu exécutoire par Antoine A en qualité de " DEPAFI ", c'est-à-dire de directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur. Il n'appartenait toutefois qu'au directeur du CNAPS, en sa qualité d'ordonnateur, d'émettre le titre de perception après avoir constaté et liquidé la pénalité en cause. Il n'est pas établi ni même allégué que M. A aurait bénéficié d'une délégation de compétence régulière pour prendre la décision attaquée, qui est donc entachée d'incompétence (voir en ce sens, arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 février 2017, n° 15MA03080, s'agissant du recouvrement des créances résultant des sanctions infligées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration). 7. Il résulte de ce qui précède que la société Le Prosper est seulement fondée à demander l'annulation du titre de perception attaqué et, par voie de conséquence, de la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté son recours contre ce titre de perception. Sur les frais liés au litige : 8. D'une part, la présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du CNAPS la somme demandée par la SARL Le Prosper au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E´ C I D E :Article 1er : Le titre de perception émis par la DDFIP de l'Essonne le 3 août 2020 et la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a rejeté le recours contre ce titre de perception, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Société d'exploitation du Prosper (SARL Le Prosper), au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :M. Harang, président, M. Silvy, premier conseiller,M. Kiecken, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur,SignéA. KIECKEN Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière,2N° 2100731
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2100731_20230427