TA451ère chambre1ère chambreCitée 2×
TA45 · 1ère chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000847_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 202 et des mémoires enregistrés le 23 mars 2022 et le 21 octobre 2022, la société CAP 117, représentée par Me Collart, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 février 2020 prise par la SEMPAT ainsi que les contrats de bail commercial conclus avec les sociétés TO et RL 45 ; 2°) de condamner la SEMPAT à lui verser la somme totale de 771 886 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la SEMPAT la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les nombreuses irrégularités attachées à la procédure de désignation des opérateurs économiques pour exploiter un service économique au sein de la Halle Charpenterie ont eu pour conséquence directe et certaine de lui faire perdre une chance sérieuse d'en obtenir l'attribution, et elle est fondée à contester la validité des baux conclus et à solliciter une indemnisation en réparation de son préjudice ; - la procédure de passation des contrats d'exploitation de la Halle Charpenterie est irrégulière car aucune procédure de publicité préalable n'a été mise en œuvre ni aucun critère d'attribution n'a été publié en violation des règles de passation des contrats de concession de service ; - l'offre de la société attributaire était irrégulière car celle-ci va exploiter l'immeuble en partenariat avec une enseigne qui n'est pas une franchise ; - le rejet de son offre est insuffisamment motivé ; - le changement de l'identité du groupe chargé de l'activité de restauration qui lui est reproché ne constitue pas une modification substantielle susceptible de fonder ce rejet ; - la procédure de passation d'un contrat de bail permettant l'occupation du domaine n'a pas été respectée ; en ne respectant pas la procédure de sélection préalable à la délivrance de l'autorisation d'occupation, la SEMPAT a manqué à ses obligations légales ; - elle a subi une perte sérieuse d'obtenir le marché car l'offre de l'attributaire faite avec une enseigne ne relevant pas de la catégorie des franchises nationales aurait dû être rejetée et deuxième offre encore en lice, elle aurait donc dû mécaniquement se voir attribuer les contrats en cause ; son bénéfice net escompté pour l'exécution de la concession litigieuse était de 742 720 euros sur les seules quatre premières années d'exercice, ses ressources humaines ont consacré un temps de travail considérable pour la préparation de la réponse évalué à une somme de 19 146 euros et ce rejet irrégulier a causé un trouble manifeste se matérialisant par une source d'inquiétude et de stress pour ses dirigeants évalué à 10 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2020, la SEMPAT, représentée par Me Sultan, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société CAP 117 la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable en tant que portée devant une juridiction incompétente pour en connaître car relative à un contrat de droit privé ; - les conclusions tendant à l'annulation des contrats de bail, à supposer qu'ils soient administratifs, sont irrecevables en raison de leur tardiveté ; - elles sont en tout état de cause infondées ; - en toute hypothèse la demande de réparation intégrale du préjudice doit être rejetée en l'absence de chances sérieuses pour la requérante d'emporter le contrat et celle-ci n'apportant aucun élément de nature à démontrer la réalité du bénéfice escompté dont elle demande réparation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de commerce ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente-rapporteure ; - les conclusions de Mme A de Gand, rapporteure publique ; - et les observations de Me Liet-Vaux, substituant Me Sultan, représentant la SEMPAT. Considérant ce qui suit : 1. Par délibération du 14 septembre 2017, le conseil d'administration de la SEMPAT, société d'économie mixte, a décidé l'acquisition de l'immeuble Halle Charpenterie, situé Place de la Loire à Orléans. Elle a lancé un appel à projet en vue de louer la cellule commerciale de la Halle Charpenterie. Le 9 juillet 2018, elle a informé les deux candidats retenus en phase finale et invité ces derniers à remettre leur accord pour les conditions finales d'occupation des locaux et les différents compléments d'information pour le 13 juillet 2018. Le 23 juillet 2018, elle a adressé un courrier à la société CAP 117 lui demandant la transmission de l'accord de la société de restauration " Relais d'Alsace " présentée par cette dernière dans le cadre de son offre. Par courrier du 8 août 2018, la société CAP 117 lui a indiqué procéder finalement à un autre choix d'enseigne. Considérant que la société CAP 117 n'avait pas été en mesure de confirmer les engagements qu'elle avait présentés, la SEMPAT l'a informée le 13 septembre 2018 du rejet de son offre. L'offre finalement retenue par délibération du 1er octobre 2018 consiste en la conclusion de deux baux commerciaux, respectivement pour une brasserie " Relais d'Alsace " et une activité de loisirs, bowling, jeux virtuels. Par demande du 25 novembre 2019 reçue le 2 décembre suivant, la société CAP 117, se prévalant de la décision de conclure les baux et des deux contrats dont elle a reçu communication suite à la saisine de la CADA a sollicité de la part de la SEMPAT une indemnité d'un montant de 771 866 euros. Par la présente requête, la société CAP 117 demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du 2 février 2020 prise par la SEMPAT ainsi que les contrats de bail commercial conclus avec les sociétés TO et RL 45 et de condamner la SEMPAT à lui verser la somme totale de 771 886 euros en réparation de ses préjudices. Sur l'exception d'incompétence : 2. Il est constant que la SEMPAT, société d'économie mixte, a pour objet social aux termes de l'article 3 de ses statuts " la construction, la reconstruction, la réhabilitation, la rénovation et l'équipement de tout immeuble, local ou ouvrage, notamment à usage d'activités, tertiaire, artisanal, commercial, touristique ou de vieillissement de la population / - l'acquisition, la prise à bail à construction ou à bail emphytéotique ou la location simple ou au moyen d'un bail commercial de tels immeubles bâtis ou locaux " et est régie par les dispositions du code de commerce, en application des dispositions de l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales. Il résulte de l'instruction que pour procéder aux actes contestés passés avec des sociétés de droit privé pour la conclusion de deux baux commerciaux, respectivement pour une brasserie " Relais d'Alsace " et une activité de loisirs pour l'occupation de locaux lui appartenant, la SEMPAT n'a pas agi en qualité de mandataire de la commune d'Orléans ou de la Métropole et ce, en dépit de la participation de représentants de ces collectivités en leur qualité d'actionnaires de la SEM au processus de sélection du projet retenu. Dès lors, ainsi que l'oppose la SEMPAT, les conclusions de la société CAP 117 ne mettent en cause que des rapports de droit privé et relèvent, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire. Sur les frais liés au litige : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SEMPAT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société CAP 117 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société CAP 117 la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEMPAT et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société CAP 117 est rejetée comme portée devant une jurisdiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La société CAP 117 versera à la SEMPAT la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CAP 117 et à la SEMPAT. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, M. Joos, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 202La présidente-rapporteure, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA L'assesseur le plus ancien, Emmanuel JOOS La greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000847_20221201
Données disponibles
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