TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA13 · 9ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000848_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 janvier 2020 et le 28 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Porta, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2019 par lequel le maire de Gignac-la-Nerthe s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle avait déposée pour édifier une clôture autour de sa propriété ; 2°) d'enjoindre au maire de Gignac-la-Nerthe de lui délivrer une décision de non opposition sur cette déclaration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la déclaration qu'elle a déposée respecte l'article A 11 du plan local d'urbanisme en vigueur ; - l'arrêté du 11 décembre 2020 par lequel le préfet a classé en zone agricole protégée la zone à laquelle appartient le terrain d'assiette du projet est sans incidence sur l'application des dispositions de l'article A 11 du plan local d'urbanisme ; - contrairement à ce que fait valoir la commune, il existe des clôtures grillagées à proximité du terrain d'assiette du projet ; - en application de la jurisprudence, seules les dispositions adoptées spécifiquement pour régir les caractéristiques architecturales des clôtures sont applicables à la déclaration préalable qu'elle a déposée, par suite les dispositions de l'article A 1 du plan local d'urbanisme ne lui sont pas opposables ; - aucune disposition ne permet d'interdire les clôtures en zone agricole ; - en tout état de cause, les travaux projetés n'étaient pas soumis à déclaration préalable. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 février 2022 et le 24 mars 2022, la commune de Gignac-la-Nerthe conclut au rejet de la requête, et demande à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2023, a été prononcée la clôture d'instruction immédiate de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Akel, représentant la commune de Gignac-la-Nerthe. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a déposé le 15 novembre 2019 une déclaration préalable en vue d'édifier une clôture sur un terrain cadastré AA 108 et AA 117 à Gignac la Nerthe. Par un arrêté du 29 novembre 2019, le maire de Gignac-la-Nerthe s'est opposé à cette déclaration préalable. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 11 de la zone A du plan local d'urbanisme : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par " leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur " des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. " Aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". 3. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 4. Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser le projet, le maire de Gignac-la-Nerthe a considéré que l'édification d'une clôture, composée de panneaux grillagés rigides, portait atteinte à l'article A 11 du règlement du PLU en raison de la nature des matériaux employés et de leur implantation en zone agricole, l'arrêté contesté qualifiant les panneaux en cause de " clôture de type urbaine ". Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des photographies aériennes présentant le paysage avoisinant, que l'environnement agricole dans lequel se trouve le projet en litige présenterait un intérêt particulier ou se singulariserait par un paysage remarquable, que l'implantation des clôtures en cause serait de nature à altérer. Par suite, c'est à tort que le maire de Gignac-la-Nerthe, s'est fondé sur la méconnaissance de l'article A 11, pour s'opposer à la déclaration préalable de Mme A. 5. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que le préfet des Bouches-du-Rhône ait classé la zone à laquelle appartient le terrain d'assiette en zone agricole protégée est sans incidence sur l'application des dispositions précitées, dès lors que ce classement, prévu par l'article L. 112-2 du code rural et de la pêche maritime vise uniquement à protéger le potentiel agricole des terrains concernés par l'arrêté précité. De même, le moyen tiré de ce que les constructions à proximité du terrain d'assiette ne disposeraient pas de clôtures en panneaux grillagés rigides, et que les terrains alentours seraient délimités par des haies végétales, est inopérant, dès lors que cet état de fait ne saurait justifier une limitation du droit à construire de Mme A. 6. Enfin, si la commune de Gignac-la Nerthe se prévaut des dispositions de l'article A1 du règlement du PLU au terme duquel sont interdit en zone A les travaux qui ne sont pas directement nécessaires au fonctionnement des exploitations agricoles, et soutient que la pétitionnaire ne justifie pas de cette nécessité, ces dispositions, à caractère règlementaire, ne sont pas de nature à faire obstacle à la possibilité de clôturer prévue par les dispositions de l'article 647 du code civil. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. 9. L'annulation de la décision du 29 novembre 2019 implique nécessairement que le maire de Gignac-la-Nerthe ne s'oppose pas à la déclaration préalable déposée par M. A. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Gignac-la-Nerthe une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au même titre. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 novembre 2019 du maire de Gignac-la-Nerthe est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Gignac-la-Nerthe de prendre un arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée par Mme A dans un délai d'un mois à compter du présent jugement. Article 3 : La commune de Gignac-la-Nerthe versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761.1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Gignac-la-Nerthe. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, Signé S. CasellesLe président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2000848
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000848_20231212