TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000863_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2020, la société civile immobilière Des Entrepôts Audois représentée par Me Blain, avocat, demande au tribunal : 1°) - la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et de la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts ; 2°) - la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les charges du véhicule DS acquis par la société sont déductibles de ses résultats ; - les charges des immeubles situés à Llançà (Espagne) et à Thuir (Pyrénées-Orientales) sont déductibles de ses résultats ; - ayant clairement désigné les bénéficiaires des distributions, c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2020, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre de procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté, rapporteur ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Des Entrepôts Audois demande la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, respectivement, au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ainsi que de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. () ". Il résulte de l'instruction que la SCI Des Entrepôts Audois a réceptionné le 26 décembre 2018 la proposition de rectification du 17 décembre 2018 et a présenté ses observations le 22 février 2019, soit au-delà du délai légal de trente jours qui lui était imparti. Par suite, la SCI supporte, en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de prouver le caractère exagéré des impositions qu'elle conteste. En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés : 3. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. () ". Si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée. 4. D'une part, la SCI Des Entrepôts Audois qui exerce une activité de gestion immobilière, a déduit de ses exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017 des charges supportées à raison de deux immeubles inscrits à son actif situé, l'un sur le territoire de la commune de Llançà (Espagne) et l'autre dans la commune de Thuir (Pyrénées-Orientales). Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est pas sérieusement contesté que chacun de ces deux biens était, au titre de ces exercices, respectivement occupé par les deux associés de la SCI Des Entrepôts Audois. En se bornant à alléguer que des charges auraient été exposées dans ces deux immeubles et notamment des travaux réalisés dans celui de Llançà avant d'être donné en location du 1er janvier au 31 décembre 2018 comme l'attestent deux factures produites à l'instance, la SCI Des Entrepôts Audois ne justifie pas des charges qu'elle a déduites de ses exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017. 5. D'autre part, la SCI Des Entrepôts Audois a déduit de ses résultats les charges liées à l'utilisation d'un véhicule automobile de collection de la marque Citroën, modèle DS 21. La SCI soutient qu'elle utilise ce véhicule, qui lui a été cédé le 1er octobre 2016 par son gérant et associé, comme moyen de transport. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce véhicule n'a pas été inscrit dans le registre des immobilisations de la société qui est exploitée par son seul gérant, et dont le parc automobile était composé, au titre des exercices vérifiés, de dix à douze véhicules. Dès lors, la SCI Des Entrepôts Audois ne justifie pas des charges qu'elle a déduites, à raison de ce véhicule, de ses exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017. 6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Des Entrepôts Audois n'est pas fondée à être déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée : 7. Aux termes de l'article 271 du même code : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ". Il résulte de ces dispositions et de ce qui a été exposé précédemment que la SCI Des Entrepôts Audois n'est pas fondée à être déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et qui procèdent des charges dont la déduction lui a été refusées. Sur l'amende : 8. Aux termes de l'article 117 du code général des impôts : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 1759 du même code : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100% des sommes versées ou distribuées. () ". Il est constant que la SCI Des Entrepôts Audois n'a répondu que le 22 février 2019, d'ailleurs sous une forme elliptique, à l'invitation qui lui avait été faite dans la proposition de rectification du 17 décembre 2018 qu'elle a réceptionnée le 26 décembre 2018, de fournir le nom, le prénom, la date, le lieu de naissance et l'adresse exacte du ou des bénéficiaires de ces distributions. Par suite, la SCI n'est pas fondée à obtenir la décharge de l'amende que l'administration lui a infligée par une exacte application des dispositions citées au point précédent du code général des impôts. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Des Entrepôts Audois est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Des Entrepôts Audois et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Rabaté, président, - Mme A, première conseiller, - Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le président, V. Rabaté L'assesseure la plus ancienne, B. A Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 octobre 2022. Le greffier, S. Sangaré N°2000863 sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2000863_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel