TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 6×
TA44 · 6ème Chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000863_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 janvier 2020 et 5 mars 2020, M. B A, représenté par Me Simen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours à l'encontre de la décision du 12 mars 2019 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à sa naturalisation et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 800 euros et 5,45 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il est fait référence à une procédure comprise dans le fichier relatif au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) qui aurait dû faire l'objet d'un effacement à la suite de son classement sans suite conformément à l'article 230-8 du code pénal, dont la consultation a violé son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et que son casier judiciaire est vierge de toute mention ; - elle méconnaît l'article 21-23 du code civil dès lors qu'un simple placement en garde à vue et un retard de paiement de la taxe d'habitation ne signifient pas qu'il n'est pas de bonnes mœurs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la procédure classée sans suite ne peut lui être opposée, que son casier judiciaire est vierge de toute mention et que le retard de paiement de sa taxe d'habitation, qui s'explique pas une baisse de revenus consécutive à son invalidité et qui a fait l'objet d'un dégrèvement, n'entraîne pas de mauvaises mœurs ou un défaut d'assimilation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - s'il reconnaît que le motif relatif à la procédure de vol en réunion est erroné, il aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le seul motif tiré du comportement fiscal sujet à critiques du postulant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une injonction soit prononcée, le délai accordé ne saurait être inférieur à neuf mois. Par une décision du 14 septembre 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 12 mars 2019, le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. A, ressortissant marocain né le 6 mars 1970. Par une décision implicite puis par une décision expresse du 24 février 2020, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours de l'intéressé à l'encontre de la décision préfectorale. Dans le dernier état de ses écritures, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle du 24 février 2020. 2. En premier lieu, l'ajournement à deux ans litigieux, sur le fondement de l'article 48 du décret relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, est fondé sur ce que M. A a fait l'objet d'une procédure pour complicité - vol en réunion le 10 novembre 2012 à Saint-Sébastien-sur-Loire et que son comportement fiscal est sujet à critiques puisqu'il a réglé sa taxe d'habitation au titre de l'année 2017 après majoration. Dans ces conditions, la décision attaquée comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, prise sur le fondement de l'article 48 du décret du 31 décembre 1993, méconnaît les dispositions de l'article 21-23 du code civil relatif aux conditions de recevabilité de la demande de naturalisation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant. 5. D'une part, le ministre de l'intérieur reconnaît que le motif tiré de la procédure de vol en réunion le 10 novembre 2012 est entaché d'une erreur de droit dès lors que ces faits ne pouvaient être opposés au postulant en raison de leur effacement du fichier TAJ à la suite du classement sans suite de la procédure. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A était redevable, au titre l'année 2017, de la taxe d'habitation à hauteur de 264 euros, somme qu'il n'a pas réglée dans les délais impartis. Ce retard de paiement a entraîné une majoration de 10 %. Est par suite sans incidence la circonstance que le comptable public a accordé à M. A un dégrèvement au titre de la contribution à l'audiovisuel public due au titre de l'année 2018, ce dégrèvement serait-t-il justifié, comme l'allègue le requérant, par la prise en compte de ses difficultés financières résultant d'un état d'invalidité, réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ainsi que l'a reconnu le médecin conseil de l'assurance maladie, à raison duquel il perçoit une pension d'invalidité depuis décembre 2016. Alors que cette baisse de revenus ne suffit pas, à elle seule, à justifier le retard pour payer la taxe d'habitation due au titre de l'année 2017, laquelle n'a fait l'objet d'aucun dégrèvement, le ministre de l'intérieur, qui a fait usage de son large pouvoir d'accorder la naturalisation demandée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de l'intéressé. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 février 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Simen. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mlle Wunderlich, présidente, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. La rapporteure, H. CLa présidente, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, L. BILLAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 décembre 2022
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2000863_20221201
Données disponibles
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