TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000873_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2020, Mme A B, représentée par Me Thienpoent, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre à lui verser en réparation des préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle a fait l'objet les sommes de 20 184,92 euros à titre de dommages et intérêts, 3 364,14 euros au titre d'un préavis, 336,41 euros correspondant à des " congés payés sur préavis ", et 10 092,42 euros correspondant à des intérêts de licenciement ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le licenciement prononcé à son encontre par arrêté du 7 février 2019 est manifestement abusif et ne repose sur aucun motif réel et sérieux ;
- cette décision illégale lui a causé un préjudice indemnisable sur la base des revenus qu'elle a perçus en 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2020, le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, représenté par Me Fillieux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dantec, substituant Me Fillieux, représentant le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a, à compter du 1er décembre 2016, été nommée pour une durée d'un an, dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux dans le grade d'adjoint administratif de 2ème classe stagiaire à temps complet au sein du syndicat intercommunal des Dunes de Flandre. Par arrêté du 16 janvier 2018, le stage de l'intéressée a été prolongé pour une durée de six mois. Une nouvelle prolongation pour une durée de six mois à compter du 1er juin 2018 est intervenue par arrêté du 5 novembre 2018. Par arrêté du 7 février 2019, le président du syndicat intercommunal des Dunes de Flandre a mis fin au stage de l'intéressée et l'a radiée des cadres. Le 1er octobre 2019, Mme B a saisi son ancien employeur d'une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison du caractère abusif de son licenciement. Par décision du 5 décembre 2019, cette demande a été rejetée. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal la condamnation du syndicat intercommunal des Dunes de Flandre à lui verser la somme totale de 33 977,89 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si Mme B soutient que le licenciement dont elle a fait l'objet est " manifestement abusif " en ce qu'il ne repose sur " aucun motif réel et sérieux " et a été prononcé alors que la commission administrative paritaire avait émis un avis défavorable, il résulte de l'instruction que l'intéressée n'a pas donnée satisfaction dans l'exercice de ses fonctions notamment en raison de difficultés persistantes d'intégration et de compréhension de son positionnement au sein de la hiérarchie administrative. Par ailleurs, et sans que cela ne soit utilement contesté par l'intéressée ni remis en cause par les éléments de l'instruction, les documents relatifs à l'appréciation sur sa manière de servir, ont révélé qu'outre les difficultés relationnelles précédemment évoquées, Mme B avait pu refuser d'accomplir des missions qui lui étaient pourtant attribuées selon les termes de sa fiche de poste. Par suite, ces éléments caractérisant l'insuffisance professionnelle de Mme B, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision du président du syndicat intercommunal des Dunes de Flandre de mettre fin à son stage était fondée sur une appréciation manifestement erronée de son aptitude professionnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des Dunes de Flandre n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat intercommunal des Dunes de Flandre, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B la somme de 400 euros à verser au syndicat intercommunal des Dunes de Flandre au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera au syndicat intercommunal des Dunes de Flandre une somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au syndicat intercommunal des Dunes de Flandre.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Leguin, présidente,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Zoubir, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
J. BORGET
La présidente,
signé
A-M. LEGUIN La greffière,
signé
C. CALIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2000873_20221212
Données disponibles
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