TA21BOISSY LaurentBOISSY Laurent
TA21 · BOISSY Laurent — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2202620_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 octobre et 2 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Mifsud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est en outre entachée d'un vice d'incompétence, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et a été prise en violation de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et a été prise en violation de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision d'interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, a été prise en violation de son droit d'être entendu prévu par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est en outre entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Ioannidou représentant le préfet de l'Yonne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né en 2001 et entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2018, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département de l'Yonne à compter du 26 janvier 2018. Par un arrêté du 25 février 2020, le préfet de l'Yonne a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000873 du 14 janvier 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 février 2020. L'intéressé n'a toutefois pas exécuté cette mesure d'éloignement et s'est ensuite maintenu irrégulièrement sur le territoire national. Par un arrêté du 4 octobre 2022, pris à la suite de son interpellation survenue le même jour, le préfet de l'Yonne a obligé M. B à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 4 octobre 2022. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. La présente requête présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2002/0358 du 25 août 2022, régulièrement publié le 26 août 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture n°89-2022-205, le préfet de l'Yonne a délégué sa signature à Mme Girardot, secrétaire générale de la préfecture, pour toutes matières relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des réquisitions du comptable public et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D n'était pas compétente pour signer la décision d'éloignement manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". 6. S'il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 s'adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, et qu'il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, préalablement à l'édiction de la décision d'éloignement prise à son encontre, a été entendu par les services de la circonscription de sécurité publique d'Auxerre et que le procès-verbal d'audition a été communiqué au préfet de l'Yonne. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 8. En troisième lieu, la décision d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes mêmes de l'arrêté du 4 octobre 2022, que le préfet de l'Yonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et aurait ainsi commis une erreur de droit. 10. En dernier lieu, le moyen tiré de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 13. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le préfet de la Côte-d'Or n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à M. B un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 16. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour : 17. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 à 7, le moyen tiré de la violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 18. En deuxième lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 19. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. 20. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit au point 1 que le préfet de l'Yonne, en décidant de prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, aurait en l'espèce commis une erreur d'appréciation. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 2022 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 23. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Yonne et à Me Mifsud. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière
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TA2110 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2202620_20221110
TA5912 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- BOISSY Laurent
- Formation
- BOISSY Laurent
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2202620_20221110
Données disponibles
- Texte intégral