TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2000874_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 janvier 2020 et 10 juin 2020, la société BPCE Prévoyance et Mme C B, représentées par Me Bensaid, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) a rejeté leur recours préalable indemnitaire du 14 octobre 2019 ; 2°) de condamner l'AP-HP à verser à la société BPCE Prévoyance la somme totale de 212 030,35 euros en réparation des préjudices subis par Mme B ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que la société BPCE Prévoyance justifie de la subrogation intervenue en faveur de Mme B ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la responsabilité de l'AP-HP est engagée à hauteur de 60% dans les séquelles subies par Mme B du fait de sa mauvaise prise en charge dans le cadre de l'intervention du 25 juin 2014 ; - les préjudices subis du fait de cette faute doivent être évalués à la somme totale de 212 030,35 euros, se décomposant comme suit, en tenant compte de la part de 60% imputable à l'AP-HP : 2 700 euros au titre du préjudice esthétique, 22 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 186 530,35 euros au titre de la perte de gains professionnels. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2020, l'AP-HP conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés ; - sa responsabilité n'est pas engagée dans les dommages subis par Mme B ; - elle n'est pas tenue par le versement effectué par l'assureur au bénéfice de Mme B, ni par l'avis rendu par la commission de conciliation et d'indemnisation d'Île-de-France. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit d'observations. Un mémoire a été enregistré pour l'AP-HP le 5 décembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, souffrant d'infections urinaires à répétition et d'une dyspareunie, a réalisé une IRM le 5 octobre 2013, qui a révélé une endométriose utérine annexielle gauche et profonde avec atteinte digestive probable de la charnière recto-sigmoïdienne. Le 25 juin 2014, une opération de protectomie subtotale avec anastomose colorectale a été réalisée à l'hôpital Cochin. A la suite de cette opération, Mme B a présenté une infection et une vessie hyposensible, acontractile en amont d'un sphincter normal, ainsi que des symptômes d'incontinence urinaire et anale et d'une absence de sensations lors des rapports sexuels. Le 11 décembre 2015, Mme B a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) d'Ile de France, qui a ordonné une expertise. Le rapport a été déposé le 26 juin 2016. Par un avis du 19 janvier 2017, la CCI a conclu que l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP) avait engagé sa responsabilité en raison des fautes commises dans la prise en charge de Mme B, et a fixé la part de responsabilité de l'AP-HP à 60% au regard de l'état antérieur de la patiente. Par un courrier du 14 octobre 2019, la société BPCE Prévoyance, subrogée dans les droits de Mme B qu'elle a indemnisée de 212 030,35 euros, a adressé à l'AP-HP une demande de remboursement des indemnités versées. Le 22 novembre 2019, l'AP-HP a refusé la demande de la société BPCE Prévoyance. Par un jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal administratif a ordonné la réalisation d'une nouvelle expertise, dont le rapport a été rendu le 17 mai 2022. 2. Par la présente requête, la société BPCE Prévoyance demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme totale de 212 030,35 euros en remboursement des indemnités qu'elle a versées à Mme B. Sur l'engagement de la responsabilité de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : 3. Aux termes des dispositions l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. " 4. Il résulte du jugement n°1819117/6-3 du tribunal administratif de Paris du 22 décembre 2022 que les dommages subis par Mme B après l'intervention du 25 juin 2014 ont été reconnus imputables à l'AP-HP à hauteur de 60%. 5. Aux termes de l'article L 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes " 6. Il résulte de l'instruction que la société BPCE Prévoyance a versé à Mme B une somme de 212 030,35 euros correspondant à des indemnités relatives aux dommages subis en raison de l'intervention chirurgicale litigieuse. Elle produit la quittance contractuelle du 11 décembre 2018 attestant du versement de ces sommes, en application du contrat engageant Mme B et la société d'assurance, et par laquelle Mme B déclare subroger la société BPCE prévoyance dans ses droits et actions contre tout tiers responsable de l'accident. Par suite, la société BPCE Prévoyance est fondée à solliciter le remboursement, par l'AP-HP, des sommes versées à Mme B et correspondant à la part des dommages subis par celles-ci et imputables à l'AP-HP. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 novembre 2019 par laquelle l'AP-HP a refusé de faire droit à la demande indemnitaire présentée par la société BPCE Prévoyance doit être annulée. Sur les préjudices subis par Mme B : En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux : S'agissant des pertes de gains professionnels futurs : 8. Il résulte de l'instruction que Mme B exerçait une activité professionnelle comme secrétaire médicale lui apportant un revenu annuel de 16 292 euros par an en 2013, et qu'elle a bénéficié d'une pension annuelle d'invalidité de 7 665,92 euros par an. Elle a été déclarée définitivement inapte au poste de secrétaire médicale par la médecine du travail le 26 juin 2018, et elle a été licenciée le 23 juillet 2018. Il résulte de l'instruction que son invalidité l'empêche, à titre définitif, d'exercer une autre activité professionnelle. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la société BPCE Prévoyance, d'une part, la somme de 25 878,24 euros au titre de la perte de revenus de Mme B pour la période allant de son licenciement jusqu'à la date du présent jugement, d'autre part, la somme de 266 198,70 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, capitalisés en fonction du barème de la Gazette du Palais pour une femme âgée de 34 ans à la date du jugement. En ce qui concerne les préjudices personnels : S'agissant du déficit fonctionnel permanent : 9. Il résulte de l'instruction que Mme B a subi, du fait de l'intervention litigieuse, un déficit fonctionnel permanent évalué par l'expert à 20 %. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice, s'agissant d'une femme âgée de 26 ans à la date de consolidation, en l'évaluant à une somme de 40 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la société BPCE Prévoyance la somme de 24 000 euros à ce titre, après application du taux d'imputabilité. S'agissant du préjudice esthétique : 10. Il résulte de l'instruction que le préjudice esthétique de Mme B a été évalué par l'expert à 3 sur une échelle allant de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 4 000 euros. Par suite, il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la société BPCE Prévoyance la somme de 2 400 euros à ce titre, après application du taux d'imputabilité. Sur les droits de la société BPCE Prévoyance : 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'AP-HP à verser à la société BPCE Prévoyance, subrogée dans les droits de Mme B, la somme qu'elle sollicite de 212 030,35 euros. Sur les frais liés à l'instance : 12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la société BPCE Prévoyance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la société BPCE Prévoyance, subrogée dans les droits de Mme B, la somme de 212 030,35 euros en réparation des préjudices subis par Mme B. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la société BPCE Prévoyance une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BPCE Prévoyance est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la société BPCE Prévoyance, à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le rapporteur, R. A La présidente, F. VersolLe greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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TA7516 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000874_20230216
TA7516 février 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2000874_20230216