TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA101 · 1ère chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2000882_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er octobre 2020 et 22 juillet 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 août 2020 en tant que la direction régionale des finances publiques de La Réunion lui a refusé la prise en charge de certains soins et frais médicaux consécutifs à l'accident de service du 24 septembre 2018 ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de La Réunion de lui rembourser l'ensemble des soins et frais médicaux consécutifs à l'accident de service du 24 septembre 2018, assortie des intérêts à taux légal à compter de la date de la décision de rejet de la direction régionale des finances publiques de La Réunion ou, à défaut, de la date d'enregistrement de la présente requête. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que les frais ambulatoires chez le neurologue, les frais d'ostéopathie et de fasciathérapie et les factures d'achat de complexes multivitaminés, d'une compresse " chaud et froid ", d'une crème antalgique, de matériels pour des exercices à la maison et notamment d'une piscine pour enfant ainsi que d'une chemise équivalente à celle portée le jour de l'accident ne sont pas pris en charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que les conclusions de la requête tendant au remboursement des soins et frais consécutifs à son accident sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 août 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, inspecteur des finances publiques à la direction régionale des finances publiques de La Réunion, a été victime, le 24 septembre 2018 d'un accident reconnu imputable au service par une décision du 16 octobre 2018. Il a demandé, le 2 juin 2020, la prise en charge des soins et frais médicaux consécutifs à cet accident. Par une décision du 4 août 2020, le directeur régional des finances publiques de La Réunion lui a accordé le remboursement d'une somme de 166,55 euros mais a refusé la prise en charge des autres soins et frais médicaux dont il demandait le remboursement. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant, d'une part, d'annuler la décision du 4 août 2020 en tant qu'elle lui refusé la prise en charge de certains soins et frais médicaux et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui rembourser ces soins et frais médicaux. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Si l'administration soutient que les conclusions présentées par M. B tendant à demander le remboursement des frais et soins consécutifs à son accident sont irrecevables dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration, le requérant, qui a formé sa requête sans le concours d'un avocat, doit être regardé, ainsi qu'il a été dit au point 1, comme demandant, d'une part, d'annuler la décision du 4 août 2020 en tant qu'elle lui a refusé la prise en charge de certains soins et frais médicaux et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui rembourser ces soins et frais médicaux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa version applicable au présent litige, qui reprend sur ce point, s'agissant de la fonction publique d'Etat, les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat : " I - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. (). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. () ". Et aux termes de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 : " Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus au présent décret, les honoraires de médecin agréé résultant de l'application de l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée et les frais éventuels de transport du malade examiné, sont à la charge du budget de l'administration intéressée. Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres des comités médicaux prévues au présent décret sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé. " 4. Ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés mais il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d'utilité directe que ceux-ci ont présenté au titre des conséquences de l'accident de service. 5. M. B produit une quittance de consultation du 2 octobre 2018 chez un neurologue pour un électromyogramme ainsi qu'une facture de 18 euros restant à sa charge à ce titre, deux ordonnances du 30 novembre 2018 et du 5 février 2019 pour quatre séances d'ostéopathie ainsi qu'une facture de 360 euros pour ces séances, une ordonnance du 12 mars 2019 pour quatre séances de fasciathérapie ains qu'une facture de 30 euros pour une séance, trois ordonnances des 5 octobre 2018, 12 mars et 10 septembre 2019 pour des complexes multivitaminés et trois factures d'achat à ce titre pour un montant total de 181,50 euros, et enfin deux ordonnances des 12 mars et 25 novembre 2019 pour l'achat de quatre élastiques, d'un ballon, d'un " han grip " et d'une barre de traction nécessaires à sa rééducation ainsi que des factures d'achat de ces matériels de sport pour un montant total de 98,43 euros. Ces ordonnances ont toutes été complétées par les médecins les ayant prescrits afin de faire le lien avec l'accident de service que M. B a subi. Si l'administration fait valoir qu'elles ont été complétées postérieurement à la demande de remboursement effectuée par l'intéressé et qu'elles ne peuvent, dès lors, pas donner lieu à remboursement, il ressort toutefois des pièces du dossier que ces dépenses en lien direct avec les conséquences de son accident ont été réalisées antérieurement à la date de consolidation fixée par l'administration au 1er août 2020. Le requérant produit, en outre, une facture en date du 25 septembre 2018, soit le lendemain de son accident, pour l'achat d'une compresse " chaud et froid " pour un montant de 14,90 euros, afin de soulager la douleur de sa blessure. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que ces soins et frais sont en lien avec l'accident professionnel de M. B et présentent une utilité directe dans le traitement de celui-ci. Dans ces conditions, en refusant de prendre en charge ces soins, la décision contestée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. En revanche, si l'intéressé fait valoir qu'il a le droit au remboursement de deux factures d'un montant de 140 euros correspondant à deux séances de somato-psychopédagogie, ces soins ne correspondent cependant pas aux ordonnances précitées des 30 novembre 2018 et 5 février 2019 par lesquelles son médecin avait prescrit des séances de fasciathérapie et ne peuvent, dès lors, être regardés comme en lien direct avec les conséquences de son accident de service et donner lieu à une prise en charge par l'administration. En outre, s'il produit une facture du 25 octobre 2018 pour l'achat d'une crème antalgique d'un montant de 7,20 euros qui lui aurait été conseillée par son pharmacien, il n'établit pas non plus le lien direct de cet achat avec les conséquences de son accident. Il soutient aussi qu'il a le droit au remboursement, d'une part, d'une somme de 24,90 euros au titre de l'achat d'une piscine pour enfant qu'il a utilisé pour réaliser des exercices physiques sur le conseil de son kinésithérapeute ainsi que, d'autre part, d'une somme de de 59,20 euros au titre des factures d'eau et de produits nécessaires à son entretien. Toutefois, il ne justifie pas de l'utilité directe de ces frais au titre des conséquences de son accident de service. Enfin, s'il produit une facture du 29 juillet 2019 pour l'achat d'une chemise pour un montant de 23,99 euros au motif que celle qu'il portait au moment de l'accident aurait été découpée par le médecin, il ne justifie pas de la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à une quelconque indemnisation au titre de ces frais. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation du 4 août 2020 en tant qu'elle lui refuse le remboursement des frais ambulatoires chez le neurologue, des frais d'ostéopathie et de fasciathérapie et des factures d'achat de complexes multivitaminés, d'une compresse " chaud et froid " et de matériels pour des exercices de sport pour un montant de 702,83 euros. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et compte-tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que la direction régionale des finances publiques de La Réunion procède au remboursement des frais engagés par M. B au titre des conséquences de son accident de service, ainsi qu'il a été dit au point 5. Il y a lieu d'enjoindre à la direction régionale des finances publiques de La Réunion de procéder à ce remboursement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les intérêts moratoires : 9. M. B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2020, date de réception de sa demande de remboursement par la direction régionale des finances publiques de La Réunion. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 août 2020 est annulée en tant qu'elle refuse la prise en charge des soins et frais médicaux à hauteur de 702,83 euros. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques de La Réunion de rembourser les frais engagés par M. B au titre des conséquences de son accident de service, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, assortis des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande par l'administration. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional des finances publiques de La Réunion et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 octobre 2023. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000882_20231019