TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2000900_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2000900, enregistrée le 23 janvier 2020, Mme B A représentée par Me Dumoulin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité départementale des Hauts-de-Seine de la DRIEETS d'Ile-de-France a autorisé la société Holding de Restauration Concédée (HCR) à procéder à son licenciement pour inaptitude ; 2°) d'annuler la décision du 3 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a implicitement rejeté son recours hiérarchique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que la consultation du comité social et économique est irrégulière ; - l'administration n'a pas contrôlé le respect par son employeur de l'obligation de reclassement ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors que seul l'avis rendu le 8 avril 2019 constitue l'avis définitif au sens des dispositions de l'article R. 4624-42 du code du travail et l'inspecteur du travail ne pouvait donc retenir l'avis du 1er avril 2019 pour prendre sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, la ministre du travail, de l'insertion et de l'emploi, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. II. Par une requête n°2003653, enregistrée le 25 mars 2020, Mme B A, représentée par Me Dumoulin, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2020 par laquelle la ministre du travail a autorisé la société Holding de Restauration Concédée à procéder à son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse est entachée de vices de procédure dès lors que d'une part, elle n'a pas été informée d'un élément substantiel lors de son entretien préalable et que d'autre part, la consultation du comité social et économique est irrégulière ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a estimé que son employeur n'avait pas à procéder à des recherches pour son reclassement en se fondant sur l'avis rendu le 13 avril 2019, lequel ne lui pas été notifié, et en estimant que l'avis du médecin du 8 avril 2019 était la continuité d'un avis " provisoire " du 1er avril 2019 ; - l'administration n'a pas contrôlé le respect par son employeur de son obligation de reclassement. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, la ministre du travail, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par deux mémoires enregistrés les 1er septembre 2020 et 1er septembre 2022, la société Holding de Restauration Concédée, représentée par Me Montpellier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, rapporteur ; - Les conclusions de Mme Riedinger, rapporteure publique ; - Et les observations de Me Montpellier, représentant la société Holding de Restauration Concédée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A était employée " restauration et de services " au sein de la société Holding de Restauration Concédée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 25 novembre 1998. Elle détenait un mandat de déléguée du personnel. Le médecin du travail a déclaré l'intéressée inapte à son poste de travail. Le 3 juin 2019, la société a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour inaptitude physique. Par la décision 17 juin 2019, l'inspecteur du travail a autorisé la société à procéder à son licenciement pour inaptitude. Le 2 août 2019, Mme A a formulé un recours hiérarchique à l'encontre de cette décision. Du silence gardé par la ministre du travail est née une décision implicite de rejet le 2 décembre 2019. Par la requête n°2000900, la requérante demande l'annulation de ces décisions. Par une décision du 10 février 2020, la ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 juin 2019 et a autorisé le licenciement de Mme A. Par la requête n°2003653, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2000900 et 2003653 sont relatives aux mêmes faits et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 17 juin 2019 et du 2 décembre 2019 : 3. Par sa décision du 10 février 2020, le ministre du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 17 juin 2019 et a retiré sa décision implicite de rejet née le 2 décembre 2019. A défaut de contestation de cette décision ministérielle en tant qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail et retire sa décision implicite, celle-ci est devenue définitive dans cette mesure en cours d'instance. Par suite, les décisions du 17 juin 2019 et du 2 décembre 2019 ayant disparues de l'ordonnancement juridique, les conclusions de la requête susvisée n°2000900 tendant à leur annulation doivent être regardées comme étant dépourvues d'objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 10 février 2020 : 4. Aux termes de l'article R. 4624-42 du code du travail : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ;4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". 5. Aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable ". L'article L.1232-3 du même code prévoit que " au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ". En vertu de cet article, l'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien, au cours duquel il lui indique les motifs de la décision qu'il envisage et recueille les explications du salarié. 6. En l'espèce, Mme A a été reçue par le médecin du travail, le 1er avril 2019, qui a émis un premier avis médical prononçant l'inaptitude de l'intéressée à son poste et avec la case cochée dans la rubrique " cas de dispense de reclassement " " L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Dans le délai légal de quinze jours, elle a été de nouveau convoquée par le médecin du travail le 8 avril 2019. A l'issue de cette deuxième visite, le médecin a rendu et notifié à l'intéressée, un avis du 8 avril 2019 concluant à son inaptitude, mais sans aucune case de la rubrique " cas de dispense de reclassement " cochée, et qui s'est nécessairement substitué à l'avis du 1er avril 2019. C'est sur la base de cet avis que l'entretien préalable de Mme A s'est déroulé le 3 mai 2019. Or, pour solliciter l'autorisation de licencier Mme A en raison de son inaptitude physique auprès de l'inspection du travail, la société Holding de Restauration Concédée s'est fondée sur une version de l'avis du 8 avril 2019 modifiée par le médecin, à la demande de la direction des ressources humaines de l'établissement, en date du 13 mai 2019 cette fois avec la case cochée dans la rubrique précitée " l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ". Si la défense soutient qu'il s'agissait d'un simple oubli rectifié postérieurement et dont elle avait connaissance dès le 1er avril, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'avis du 8 avril 2019 que le médecin ait entendu s'approprier le contenu de l'avis du 1er avril 2019, dont il ne fait aucune mention. De plus, elle ne démontre pas que l'intéressée a été informée et a pu produire ses observations sur l'absence de reclassement lors de son entretien préalable qui s'est tenu le 3 mai 2019, antérieurement à la date à laquelle le dernier avis a été rendu. Par conséquent, l'entretien préalable a nécessairement été vicié dès lors qu'il s'est déroulé sur la base d'un avis médical différent de celui sur lequel est fondé la demande et l'autorisation de prononcer le licenciement de Mme A. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée d'un élément substantiel lors de son entretien préalable entachant d'irrégularité la procédure préalable de licenciement engagée à son encontre. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à solliciter l'annulation de la décision du 10 février 2020. Sur les frais liés aux instances : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 9. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la société Holding de Restauration Concédée, doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2000900 tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2019 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme A et de la décision du 2 décembre 2019 rejetant implicitement son recours hiérarchique. Article 2 : La décision de la ministre du travail du 10 février 2020 est annulée. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la société Holding de Restauration Concédée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société Holding de Restauration Concédée. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2000900, 2003653
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2000900_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel