TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA31 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2003653_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant-dire droit du 24 mars 2023, le tribunal a sursis à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sur la requête formée par M. et Mme C et E B, et tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2020 par lequel le maire de Reyniès (Tarn-et-Garonne) a délivré à M. D A un permis de construire pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé lieu-dit " Garabio ", pour permettre à M. A d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de celles de l'article UB 13 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Reyniès, ainsi que les informations contradictoires figurant dans le dossier de demande quant à la présence d'un garage. Par des mémoires enregistrés les 27 juin et 13 septembre 2023, la commune de Reyniès, représentée par Me Serny, a produit le permis de construire modificatif délivré à M. A le 30 mai 2023 et conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les vices constatés par le jugement du 24 mars 2023 ont été régularisés. Par des mémoires, enregistrés les 23 août et 26 octobre 2023, M. et Mme B, représentés par Me Dalbin, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés des 18 juin 2020 et 30 mai 2023, et de mettre à la charge de la commune de Reyniès le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté du 30 mai 2023 n'a pas régularisé le vice tiré de la violation de l'article UB 13 du règlement écrit du PLU de Reyniès, dès lors que les plantations existantes n'ont pas été maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. M. D A, à qui ces mémoires ont été communiqués, n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel, - et les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 juin 2020, le maire de Reyniès (Tarn-et-Garonne) a accordé un permis de construire à M. D A pour la construction d'une maison individuelle avec garage sur un terrain situé impasse Garabio, lieu-dit " Garabio ". Par un jugement avant-dire droit du 24 mars 2023, le tribunal a décidé, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer pendant un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement afin de permettre au pétitionnaire d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de la méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme et de celles de l'article UB 13 du règlement écrit du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Reyniès, ainsi que les informations contradictoires figurant dans le dossier de demande quant à la présence d'un garage. Le maire de Reyniès a délivré à M. A un permis de construire modificatif le 30 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () d) Le document attestant de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation () ". 3. La commune de Reyniès produit le document, daté du 2 mai 2023, par lequel le représentant du service public de l'assainissement non-collectif (SPANC) atteste de la conformité aux prescriptions réglementaires du dispositif d'installation d'assainissement non-collectif prévu par le projet litigieux. Ainsi, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du d) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme a été régularisé. 4. En deuxième lieu, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif déposé le 5 mai 2023, que toute mention d'un garage a été supprimée, que le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions en cas de modification d'un permis délivré en cours de validité indique une surface taxable des annexes à usage de stationnement intérieur des locaux intégrés à la verticalité du bâti après modification égale à zéro, et enfin que le formulaire de demande mentionne désormais l'existence de deux places de stationnement non couvertes, conformément au plan de masse. Par suite, le vice résultant des contradictions figurant au dossier de demande de permis de construire initial quant à l'existence d'un garage a été régularisé. 5. En troisième et dernier lieu, l'article UB 13 du règlement écrit du PLU de Reyniès dispose que " les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes () ". 6. Le projet initial prévoyait la plantation de seulement deux arbres, soit un nombre ne permettant pas d'assurer le respect de l'obligation précitée au regard des plantations existantes, telles qu'elles apparaissent sur les photographies jointes au dossier, et des arbres déjà coupés par l'ancien propriétaire du terrain en lien avec la construction en litige. Alors que la demande de permis de construire modificatif déposée le 5 mai 2023 ne comporte aucune pièce dénombrant précisément les plantations antérieurement au commencement des travaux, la commune fait valoir en défense que ce nombre peut être évalué à huit et qu'il est égal à celui des arbres et arbustes conservés et plantés dans la version modifiée du projet. Il ressort cependant du formulaire et du plan de masse joints à cette demande que, dans son dernier état, le projet ne prévoit, outre la plantation de quatre arbres et deux arbustes, la conservation que d'un seul arbre et non de deux, soit sept végétaux au total. Dans ces conditions, le permis de construire délivré le 30 mai 2023 n'a pas régularisé le vice retenu par le jugement avant-dire droit du 24 mars 2023 et tiré de la violation de l'article UB 13 précité du règlement écrit du PLU de la commune. Par suite, les époux B sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du maire de Reyniès des 18 juin 2020 et 30 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune de Reyniès sur leur fondement. Il y a lieu en revanche de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Reyniès le versement à M. et Mme B d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés des 18 juin 2020 et 30 mai 2023 par lesquels le maire de Reyniès a accordé un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. A sont annulés. Article 2 : La commune de Reyniès versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Reyniès sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, à M. C B, à M. D A et à la commune de Reyniès. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, en application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2003653_20240209