TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000901_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2020, ainsi que des pièces complémentaires enregistrées le 12 août 2020, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision du président de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin de Ré du 16 octobre 2019, le sanctionnant de 10 jours de cellule disciplinaire ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas démontré que l'autorité ayant décidé des poursuites était habilitée pour le faire ; - la commission de discipline était irrégulièrement composée : elle ne comprenait pas deux assesseurs, sa présidente ne justifie pas d'une délégation et il n'est pas établi que l'assesseur pénitentiaire ne soit pas le rédacteur du compte rendu d'incident ; - les faits ne sont pas matériellement établis ; - la qualification juridique des faits reprochés est erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. La clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2021 par une ordonnance du 20 avril 2020. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D, - les conclusions de M. Plas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C est incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Une procédure disciplinaire a été engagée à son encontre au motif qu'il a refusé d'obtempérer aux injonctions du premier surveillant lui demandant de regagner sa cellule. Le 16 octobre 2019, la présidente de la commission de discipline a décidé de lui infliger une sanction de 10 jours de cellule disciplinaire. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux, saisi d'un recours préalable obligatoire, a confirmé cette sanction le 21 novembre 2019. M. C demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux (). ". Il résulte de ces dispositions que le recours ouvert aux détenus pour contester devant le directeur interrégional des services pénitentiaires les sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre par la commission de discipline de l'établissement constitue un recours préalable obligatoire. Il suit de là que la décision prise sur un tel recours par le directeur interrégional se substitue à la sanction initialement prononcée et est seule susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission, cette substitution ne saurait toutefois faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale Sur la procédure disciplinaire : 3. L'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale dispose : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ". En l'espèce, la décision d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre de M. C, à la suite de l'incident survenu le 14 octobre 2019, a été décidée par le lieutenant E. Celui-ci s'est vu accorder, par une décision du 2 mai 2019 du chef d'établissement, une délégation à l'effet de signer toutes les décisions individuelles en matière d'engagement de poursuites disciplinaires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant décidé les poursuites doit être écarté. 4. Selon l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". L'article R. 57-7-7 dispose : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Enfin, l'article R. 57-7-13 du même code précise que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la présidente de la commission disposait d'une délégation permanente de la part du chef de l'établissement pénitentiaire à fin, notamment, de présider la commission de discipline en vertu d'une décision du 2 mai 2019. De plus, elle était assistée de deux assesseurs, dont l'un, M. A., est membre de l'administration pénitentiaire, l'autre étant une personne extérieure à l'administration pénitentiaire. Par ailleurs, deux comptes -rendus d'incident ont été rédigés par le premier surveillant ainsi qu'un surveillant dont il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils auraient siégé au sein de la commission de discipline. Dès lors, les moyens relatifs à l'irrégularité de la commission de discipline doivent être écartés comme manquant en fait. Sur les faits reprochés : 6. Selon l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue :1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; ". 7. Le requérant soutient que la matérialité des faits reprochés n'est pas établie, soulignant qu'il manifestait uniquement le souhait de prendre une douche. Il ressort du dossier disciplinaire de l'intéressé, composé notamment du compte rendu d'incident et du rapport d'enquête, qu'il a refusé de réintégrer sa cellule malgré l'injonction que lui a adressée le premier surveillant. Ainsi, et en dépit de l'existence de revendications personnelles que le requérant estime légitime, il n'est pas fondé à contester la matérialité des faits reprochés. 8. En outre, il ressort des pièces transmises que ces faits ont été qualifiés de faute disciplinaire du deuxième degré au motif que l'intéressé a refusé d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement, conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-2. Le moyen tiré de leur incorrecte qualification juridique doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 21 novembre 2019 confirmant implicitement la sanction de 10 jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 16 octobre 2019 par la présidente de la commission de discipline. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à l'AARPI Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Lemoine, président, M. Lacaïle, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 202La rapporteure, Signé M. GEISMAR Le président Signé D. LEMOINE Le greffier d'audience, Signé JP. CHANTECAILLE La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière signé G. FAVARD N°2000901
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8613 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000901_20220713
TA8716 janvier 2023
ORTA_2000901_20230116Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2000901_20220713
Données disponibles
- Texte intégral