TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000906_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 janvier 2020 et le 22 janvier 2021, M. A B, représenté par la Selarl Camiere Avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la ville de Freissinières à lui payer la somme de 67 730,91 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices subis du fait du refus opposé par la commune à son raccordement au réseau d'eau potable et d'électricité ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Freissinières la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a accepté de signer, sous la contrainte, un protocole d'accord pour définir les modalités financières de prise en charge des voieries et réseaux dans le cadre d'un aménagement global de la zone où se situe le terrain d'assiette du projet ; - la commune de Freissinieres lui a opposé un refus de raccordement illégal, ce qui constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; - l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme instaure un droit au raccordement si la construction est autorisée ; - il a renvoyé le devis émis le 30 septembre 2013 pour évaluer le montant des travaux de raccordement au réseau d'eau portable au-delà de ses deux mois de validité en raison du respect du protocole d'accord imposé par la mairie ; - il était dans l'impossibilité matérielle de fournir à ERDF les documents réclamés par l'opérateur pour son branchement au réseau d'électricité, en raison du retard pris par la commune pour lui céder la parcelle E 2449 sur laquelle devait être effectués les travaux de raccordement ; - le permis d'aménager du 12 janvier 2017 est illégal dès lors qu'il méconnaît l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France ; - la commune de Freissinières n'est propriétaire d'aucune des parcelles prévues dans le futur lotissement alors qu'elle était co-pétitionnaire du permis d'aménager ; - le raccordement au réseau d'électricité n'était pas soumis à la réalisation d'un plan d'ensemble pour le branchement de toutes les parcelles concernées dès lors qu'il était possible de réaliser un raccordement individuel ; - il a été victime d'un détournement de pouvoir ; - outre les préjudices financiers, l'illégalité fautive lui a causé des préjudices, évalués à 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, et 15 000 euros au titre des troubles de jouissance. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2020, la commune de Freissinieres représentée par la Selarl Rouanet Avocat conclut au rejet de la requête, et demande, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La commune de Freissinières a produit un mémoire en défense le 23 novembre 2023 qui n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 1er octobre 2013, le maire de la commune de Freissinieres a délivré à M. B un permis de construire ayant pour objet la construction d'un chalet sur un terrain d'assiette situé au sein de la zone AUa de la commune. Par un courrier du 23 octobre 2019, M. B a présenté à la commune de Freissinières une demande indemnitaire portant sur la réparation d'un préjudice subi en raison d'une absence de raccordement définitif aux réseaux publics d'eau potable et d'électricité de sa construction. Par un courrier du 4 décembre 2019, la commune de Freissinières a explicitement refusé de faire droit aux conclusions de M. B, qui demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 67 730,91 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : 2. D'une part , aux termes de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : " les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de la zone AUa du plan local d'urbanisme, cette zone est " un secteur à caractère naturel pouvant être ouvert à l'urbanisation, à court ou moyen terme, en raison du niveau suffisant des équipements publics en périphérie. L'urbanisation sera engagée au fur et à mesure de la réalisation des équipements publics internes à la zone ". En ce qui concerne les préjudices résultant du refus de raccordement au réseau d'eau potable : 4. Il n'est pas contesté d'une part, que le chalet de M. B a été régulièrement autorisé par un permis de construire accordé le 1er octobre 2013 d'autre part, que la commune de Freissinières a joint à l'envoi de ce permis un devis, émis le 30 septembre 2013, pour des travaux de raccordement d'eau potable d'un montant de 2 139,47 euros, valable deux mois. Il résulte également de l'instruction que M. B a renvoyé ce devis signé et bon pour accord, par courriel le 6 juillet 2014, soit à une date à laquelle le devis était devenu caduc, ainsi que le fait valoir la commune dans ses écritures. Si M. B soutient que le retard pris dans l'envoi du document est imputable à la signature du protocole d'accord, signé le 30 septembre 2013 par le requérant et plusieurs propriétaires voisins afin de planifier la réalisation des réseaux, il ne justifie pas en quoi ce même protocole aurait fait obstacle à une signature du devis adressé par la mairie dans les deux mois de son envoi. De plus, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant se soit manifesté auprès de la commune avant le 6 juillet 2014, ni que cette dernière se soit formellement opposée à un raccordement au réseau potable, dès lors qu'il apparaît qu'elle a précisé à de multiples reprises, comme dans un courrier du 22 novembre 2017 versé au dossier, que si elle reconnaissait la nécessité d'un branchement, ce dernier ne pouvait intervenir que dans le cadre d'un plan d'ensemble, au regard des spécificités d'une zone à urbaniser rappelées par les dispositions de la zone AUa précitée. Dans ces conditions, les conclusions tendant à voir engager la responsabilité de la commune de Freissinières pour le refus de raccordement au réseau d'eau potable opposé à M. B, ne sont pas fondées et doivent être rejetées. En ce qui concerne les préjudices résultant du refus de raccordement au réseau public d'électricité : 5. Il résulte de l'instruction que par un courriel du 26 octobre 2018, le maire de la commune de Freissinières a refusé à ERDF une permission de voierie, nécessaire pour procéder aux travaux de raccordement du chalet de M. B au réseau public d'électricité. Dès lors que le chalet de M. B avait été régulièrement autorisé, cette décision doit être regardée comme un refus de raccordement illégal susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B n'apporte aucune pièce de nature à justifier la réalité du préjudice financier invoqué, les seules factures et devis versés au dossier concernant les dépenses liées au raccordement à l'eau potable. Par suite, la demande d'indemnisation présentée par M. B sur ce chef de préjudice doit être écartée. En ce qui concerne les préjudices résultant des troubles de jouissance et des troubles dans les conditions d'existence : 6. Les désagréments liés à plusieurs années de procédure, et les incertitudes relatives au raccordement d'eau potable, ont généré pour l'intéressé un trouble dans ses conditions d'existence en lien avec la faute de la commune et de nature à lui ouvrir droit à réparation, et dont il sera fait une juste évaluation en le fixant à 3 000 euros tous intérêts confondus. Sur les frais de l'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Freissinières la somme de 1 500 euros à verser à M. B. DECIDE : Article 1er : La commune de Freissinières est condamnée à verser à M. B la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, tous intérêts confondus à la date du présent jugement. Article 2 : La commune de Freissinières versera à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Freissinières. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, Signé S. Caselles Le président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2000906
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6931 octobre 2022
ORCA_22LY02528_20221031TA1329 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000906_20231229
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2000906_20231229