CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_22LY02528_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C E a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; d'enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2000906 du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. E. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 11 août 2022, sous le n° 22LY02528, M. E, représenté par Me Coutaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble ; 2°) d'annuler la décision du 31 décembre 2019 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 3°) d'enjoindre audit préfet de faire droit à sa demande, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus qui lui a été opposé méconnaît l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il dispose de ressources stables et suffisantes et d'un logement adapté à sa situation familiale ; il n'est pas établi que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la présence de son épouse sur le territoire français ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement et la décision attaqués et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 2. M. C E, ressortissant tunisien né le 15 octobre 1978 à Jendouba (Tunisie), a présenté le 29 novembre 2019 une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D, ressortissante tunisienne née le 2 février 1996, avec laquelle il s'est marié en Tunisie le 17 janvier 2018. Par une décision du 31 décembre 2019, motivée par l'absence de ressources stables de M. E et la présence irrégulière sur le territoire français de son épouse, le préfet de la Drôme a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 17 juin 2022 dont il relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête de M. E tendant notamment à l'annulation de cette décision préfectorale. 3. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du même code : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". Aux termes de l'article L. 411-6 dudit code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande en cas de présence irrégulière sur le territoire français du membre de la famille pour lequel la demande a été présentée. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En premier lieu, à supposer même, comme l'ont retenu les premiers juges, que M. E, qui a exercé au cours de la période de référence une activité d'ouvrier agricole sous couvert de contrats à durée déterminée, puisse être regardé comme ayant disposé de ressources stables au sens de la législation en vigueur, il est constant qu'à la date du refus qui lui a été opposé, son épouse séjournait irrégulièrement en France. Le préfet de la Drôme pouvait ainsi, pour ce seul motif, en application de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser de faire droit à la demande de M. E. Il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur ce motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 411-5 du même code ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Si M. E se prévaut de la naissance à Valence de son fils B le 15 octobre 2019, et indique que celui-ci aurait besoin de sa présence, les éléments produits ne permettent pas d'établir que M. E serait dans l'impossibilité d'accompagner ou de rendre visite à son épouse et à leur enfant en Tunisie pendant l'examen d'une nouvelle demande de regroupement familial. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n'a pas pour effet de séparer durablement l'enfant de l'un de ses parents, aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. E fait à nouveau état, en appel, du fils qu'il a eu d'une première union, de sa nouvelle situation familiale et de la durée de sa présence sur le territoire français. Toutefois, pour les motifs clairement précisés par le tribunal au point 10 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu d'adopter, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. E, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Lyon, le 31 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, Jean-Yves Tallec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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CAA6931 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_22LY02528_20221031
TA1329 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORCA_22LY02528_20221031
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