TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 4×
TA44 · 3ème Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2000919_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française. Elle fait valoir que son grand-père était un ancien combattant ayant servi dans l'armée française, et que ses grands-parents et parents, nés à l'époque où l'Algérie était française, avaient la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2020, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 23 mars 1985, a sollicité sa réintégration dans la nationalité française. Par une décision du 21 mai 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de résidence en France. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". L'article 21-17 de ce code dispose que : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ". L'article 21-26 du même code dispose que : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : - 1º Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Aux termes de l'article 24-1 du même code : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui réside en Algérie, était, à la date de la décision attaquée, mère au foyer et n'exerçait donc aucune activité professionnelle pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. La condition de résidence en France n'étant ainsi pas remplie, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable sa demande au regard de l'article 21-26 du code civil. 4. En outre, les circonstances que le grand-père de l'intéressée ait servi dans l'armée française et que ses ascendants aient eu la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige, eu égard au motif qui la fonde. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Degommier, président, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Martel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La rapporteure, C. B Le président, S. DEGOMMIERLa greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 2 mai 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2000919_20230502
Données disponibles
- Texte intégral