CAA54Cour Administrative d'Appel de NancyRejet
CAA54 · Cour Administrative d'Appel de Nancy — 12 mai 2023
- ECLI
- ORCA_23NC01144_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement rejeté la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 9 avril 2019. Par un jugement n° 2000919 du 17 mai 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. B, représenté par la SCP A. Levi et L. Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 9 août 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour temporaire avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-11 7° alors applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy en date du 6 février 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Laubriat, président assesseur, pour statuer par ordonnances sur le fondement des alinéas 1° à 5° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant guinéen, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 4 février 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Le 22 septembre 2017, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile, arrêté dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Nancy le 26 septembre 2017 puis par la cour le 30 août 2018. Le 4 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision implicite née du silence gardé par le préfet plus de quatre mois, sa demande a été refusée. M. B fait appel du jugement du 17 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; () ". 4. M. B se prévaut des liens amicaux qu'il a tissés en France, de sa volonté d'insertion dans la société française, de la durée de son séjour sur le territoire français, du fait qu'il est démuni d'attaches en Guinée, que ses seules attaches se situent en France, et qu'étant dépourvu de titre de séjour, il ne peut pas travailler. Toutefois, s'il produit des témoignages de connaissances faisant mention de sa sympathie et de son intégration, ces documents ne permettent pas d'établir qu'il bénéficie d'attaches intenses, anciennes et stables en France, ni qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. En outre, le requérant ne démontre pas être démuni de toute attache dans son pays d'origine, et ne produit aucun élément de nature à justifier une perspective professionnelle en France. Enfin, la décision litigieuse n'est intervenue que moins de neuf mois après son départ de France en exécution de la décision de transfert aux autorités allemandes, départ intervenu, selon les déclarations du préfet en première instance, le 25 janvier 2018, ce qui n'est pas contesté. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête présentée par M. B sont manifestement dépourvues de fondement et ne peuvent dès lors qu'être rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la SCP A. Levi et L. Cyferman. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé : A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A.Heim
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Chronologie de l'affaire
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TA442 mai 2023
DTA_2000919_20230502CAA5412 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NC01144_20230512
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORCA_23NC01144_20230512
Données disponibles
- Texte intégral