TA87JUGE UNIQUE H SIQUIERJUGE UNIQUE H SIQUIER
TA87 · JUGE UNIQUE H SIQUIER — 23 février 2023
- ECLI
- DTA_2000920_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 16 juillet 2020, 15 janvier 2021 et 14 novembre 2022, M. B D demande au tribunal d'annuler :
1°) la décision du 30 juin 2020 par laquelle le conseil départemental de la Creuse a confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 854,66 euros pour la période allant du 1er juin 2016 au 30 avril 2018 ;
2°) la décision du 19 février 2019 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Creuse lui a appliqué une pénalité pour fraude d'un montant de 1 500 euros.
Il soutient que :
- il rencontre des difficultés dans ses démarches administratives du fait de son handicap ;
- il n'a jamais eu l'intention de frauder ;
- il rencontre des difficultés financières qui ne lui permettent pas de rembourser l'indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2020, la caisse d'allocations familiales de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
- la requête n'a pas été introduite par le requérant ;
- les conclusions tendant à l'annulation de l'indu de revenu de solidarité active sont tardives ;
-les conclusions tendant à l'annulation des pénalités sont présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le conseil départemental de la Creuse conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
-elle a été introduite par un tiers qui n'est pas le " bénéficiaire " ;
-elle est tardive ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hélène Siquier, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'indu de revenu de solidarité active :
1. Tout d'abord, aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non-salariés ". Aux termes de l'article L. 262-2 de ce code : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 262-45 du même code : " L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l'action intentée par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, le département ou l'Etat en recouvrement des sommes indûment payées. () ". Aux termes de l'article R. 262-6 dudit code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
2. M. D soutient qu'il n'avait aucune intention de frauder et que les informations erronées qu'il a communiquées à la caisse d'allocations familiales résultaient de son handicap l'empêchant d'apprécier le caractère implicite des demandes qui lui étaient faites. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le requérant a réitéré les 1er février 2016, 10 mai 2016, 13 août 2016, 2 novembre 2016, 2 février 2017, 3 mai 2017 et 2 août 2017 ses déclarations selon lesquelles il vivait seul. Il a ensuite déclaré le 24 janvier 2018, seulement après avoir reçu une information du 20 décembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales l'informait qu'elle considérait qu'il était en situation de concubinage et lui précisait les critères définissant cette situation, en réponse à une demande d'information complémentaire, vivre maritalement depuis le 24 juillet 2015. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que M. D, qui s'est borné à solliciter la remise gracieuse des sommes réclamées, qu'il ait contesté le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active, indiquant que selon les énoncés, il pouvait être considéré en situation de concubinage, même s'il n'avait pas d'enfant, que chacun disposait de sa chambre et qu'il n'avait l'intention, ni de se pacser, ni de se marier. Si le certificat médical d'un médecin pédopsychiatre du pôle des neurosciences du centre de ressources autisme du Limousin, du 7 janvier 2021, décrit les troubles dont souffre le requérant et des conséquences de ces derniers, il ne permet pas d'établir que M. D était dans l'incapacité d'apprécier sa situation personnelle et de percevoir qu'il vivait effectivement en situation de concubinage ni que son état nécessite un accompagnement ou une protection particulière. Dans ces conditions, la réitération des omissions délibérément commises par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives constitue ainsi, en l'espèce, une fausse déclaration.
3. Ensuite, aux termes du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du jugement qu'en application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le caractère frauduleux réitéré des déclarations de situation de M. D fait obstacle au bénéfice d'une remise des dettes de revenu de solidarité active du requérant, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 juin 2020, ni la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active qui lui sont réclamés.
Sur la pénalité pour fraude :
6. Il résulte des dispositions du I de 1'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que les avertissements ou pénalités pour fraude prononcées par le directeur d'un organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse au titre de toute prestation servie par 1'organisme concerné ne peuvent être contestées que devant le tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre la décision du 19 février 2019 du directeur de la caisse d'allocations familiales de Creuse doivent être rejetées comme étant présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
7. L'article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 novembre 2018 prévoit que : " () lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".
8. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête n° 2000920 de M. D en tant qu'elle conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de la Creuse prononçant une pénalité d'un montant de 1 500 euros au tribunal judiciaire de Guéret.
D E C I D E :
Article 1er: Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2020 par laquelle le conseil départemental de la Creuse a rejeté la décision confirmant l'indu de revenu de solidarité active ainsi que celles tendant à la remise gracieuse des montants réclamés sont rejetées.
Article 2:Le dossier de la requête n° 2000920 de M. D en tant qu'elle conteste la décision de la caisse d'allocations familiales de la Creuse prononçant une pénalité d'un montant de 1 500 euros est transmis au tribunal judiciaire de Guéret.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. B D, au conseil départemental de la Creuse et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le magistrat désigné,
H. C
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
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Chronologie de l'affaire
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TA8723 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Formation
- JUGE UNIQUE H SIQUIER
- Date
- 23 février 2023
Référence
DTA_2000920_20230223
Données disponibles
- Texte intégral