TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2000920_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2020 et 7 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a refusé de neutraliser les heures dites négatives dont elle est redevable pour les mois de décembre 2018 et août 2019 ; 2°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de cette décision ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier au titre de l'année 2022 ; 4°) de condamner l'Etat à réparer les préjudices résultant de son absence de promotion au grade de brigadier et de rembourser la perte pécuniaire liée à ce refus d'inscription à compter de l'année 2022, de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 000 euros à titre des dommages et intérêts, au versement d'une somme de 1000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi et au versement d'une indemnité pour perte de chance ; 5°) d'enjoindre au directeur de l'administration pénitentiaire de la réintégrer à l'échelon 8 du grade de surveillant et surveillant principal ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 18 novembre 2019 a été prise en méconnaissance de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 9 novembre 2010 relative à la régulation des heures négatives ; - l'absence de neutralisation des heures négatives lèse l'agent et bénéficie à l'administration ; - les heures de service qu'elle devra assurer pour résorber ces heures négatives auront un impact sur sa santé et lui occasionneront des frais de garde d'enfant supplémentaires ; - elle subit de ce fait des préjudices, dont un préjudice moral ainsi qu'une perte de chance, qui doivent être évalués à 1 750 euros. - elle remplit les conditions pour être inscrite au tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 2022 ; - le refus de l'inscrire au tableau d'avancement est fondé sur un motif discriminatoire lié à l'âge ; - cette décision lui cause un préjudice financier important. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au prononcé d'un non-lieu sur les conclusions de la requérante dirigées contre la décision du 28 novembre 2019 et au rejet de ses conclusions tendant à la réparation du préjudice qui résulterait de cette décision. Il soutient : - la situation de Mme B a été régularisée postérieurement à l'enregistrement de sa requête ; - ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'une indemnité de 1 750 euros sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation du refus d'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier pour l'année 2022 dès lors que ce tableau présente un caractère indivisible ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la réparation des préjudices résultant de l'absence de promotion au grade de brigadier, en l'absence de liaison préalable du contentieux indemnitaire sur ce point. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - l'arrêté du 4 mars 2022 fixant les taux de promotion dans les corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire pour l'année 2022 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delohen, - les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public ; - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, surveillante principale au centre pénitentiaire de Nantes, a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 30 novembre 2018 au 10 avril 2019, en congé de maternité du 11 avril au 31 juillet 2019 puis en congé post-accouchement du 1er août au 21 août 2019. Pendant cette période d'absence, son planning prévisionnel a généré des heures négatives, imputées sur son solde d'heures réalisées au titre des mois de décembre 2018 et d'août 2019. Par courrier du 2 octobre 2019, l'intéressée a demandé la régularisation de son solde d'heures de service afin d'en supprimer les heures négatives. Par une décision du 28 novembre 2019, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a refusé de neutraliser ces heures dites négatives. Sur l'objet du litige : 2. Dans sa requête introductive d'instance, Mme B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2019 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a refusé de neutraliser les heures dites négatives dont elle est redevable pour les mois de décembre 2018 et août 2019 et de condamner l'Etat à réparer le préjudice en résultant. Si, dans un mémoire enregistré au greffe le 7 décembre 2022, la requérante demande également l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de surveillant brigadier au titre de l'année 2022, ainsi que la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de l'absence de promotion à ce grade, il ressort d'un courrier en date du 28 août 2023, adressé par Mme B au tribunal en réponse à une lettre l'informant que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public visés ci-dessus, que ce mémoire concerne en réalité une autre requête de Mme B enregistrée sous le n° 2216746. Par suite, ce mémoire et les pièces qui y sont jointes doivent être rayés du registre du greffe du tribunal et joints à la requête enregistrée sous le n°2216746. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la situation de Mme B a été régularisée au regard de son solde d'heures négatives, en sorte que la décision du 28 novembre 2019 doit être regardée comme ayant été retirée. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette mesure sont devenues sans objet. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". 5. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme B aurait formé auprès de l'administration une demande indemnitaire concernant le fait générateur de la responsabilité de l'Etat qu'elle invoque dans ses écritures. Le contentieux n'étant pas lié, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Les productions de Mme B enregistrées le 7 décembre 2022 sous le n° 2000920 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n°2216746 de Mme B. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision en date du 28 novembre 2019 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2000920 de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2023. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, F. MERLET No 2000920
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2000920_20230926