TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction TotaleCitée 5×
TA30 · 3ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2000925_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2020 et un mémoire enregistré le 17 juillet 2022, M. A C demande au tribunal de prononcer la décharge de la part communale mise à sa charge au titre de la taxe d'aménagement en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de 1%. Il soutient que : - la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge est illégale du fait de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Hippolyte de Caton en date du 13 novembre 2015 qui a fixé un taux de part communale de 10% dans le secteur où il a bénéficié d'un permis de construire ; - cette délibération est en effet insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 331-15 du code de l'urbanisme ainsi que de la circulaire NOR ETLL1309352C du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement ; - le taux de part communale de 10 % est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme dès lors que les travaux de réseau électrique rendus nécessaires par l'édification du lotissement où il a bénéficié d'un permis de construire n'étaient pas substantiels, que leur coût est bien inférieur aux recettes attendues par cette augmentation fiscale et que les dépenses d'éclairage public dont il est justifié par la commune ne bénéficient pas qu'aux seuls habitants du secteur dans lequel le taux de part communale de la taxe d'aménagement a été porté à 10 % ; - les dépenses en projet relatives à l'assainissement sont déjà couvertes par la participation à l'assainissement collectif et ces deux taxes ne sont pas cumulables selon la circulaire du 18 juin 2013 ; le conseil municipal de la commune de Saint Hippolyte de Caton a commis un détournement de procédure en adoptant le taux dérogatoire de 10% sur ce secteur ; - le taux applicable de plein droit pour la part communale de la taxe d'aménagement est ainsi le taux de 1% conformément aux dispositions combinées des articles L. 331-2 et L. 331-14 du code de l'urbanisme puisque la délibération du 13 février 2013 fixant uniformément le taux de 5% sur l'ensemble de la commune a disparu de l'ordonnancement juridique du fait de l'entrée en vigueur de la délibération du 13 novembre 2015 ; - le calcul du montant de sa taxe d'aménagement ne tient pas compte de l'abattement de 50% prévu par le 2 de l'article 331-12 du code de l'urbanisme concernant les cent premiers mètres carrés de sa construction. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2020, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la circulaire NOR ETLL1309352C du 18 juin 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 22 février 2018, le maire de Saint-Hippolyte de Caton a délivré à M. C un permis de construire une maison individuelle d'habitation de 129 m² de surface de plancher sur un terrain situé Lotissement "Les Domaines de Cavallon". Un titre de perception d'un montant de 4 657 euros correspondant à la première échéance de la taxe d'aménagement due au titre de cette opération de construction a été émis le 15 mars 2019. Par une décision du 22 janvier 2020, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard a rejeté la réclamation formée le 14 novembre 2020 par M. C à l'encontre de la part communale de cette taxe. M. C demande la décharge de la part communale de cette taxe d'aménagement, en tant qu'elle excède le montant résultant de l'application du taux de 1%. 2. Aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe d'aménagement prévue par l'article L. 331-1 () ". En application de l'article L. 331-1 de ce code alors en vigueur : " En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 101-2, les communes () perçoivent une taxe d'aménagement. () ". Selon l'article L. 331-2 du même code : " La part communale () de la taxe d'aménagement est instituée : 1° De plein droit dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme () ". L'article L. 331-14 du même code prévoit que : " Par délibération adoptée avant le 30 novembre, les communes () bénéficiaires de la part communale () de la taxe d'aménagement fixent les taux applicables à compter du 1er janvier de l'année suivante. / Les communes () peuvent fixer des taux différents dans une fourchette comprise entre 1% et 5 %, selon les aménagements à réaliser, par secteurs de leur territoire définis par un document graphique figurant, à titre d'information, dans une annexe au plan local d'urbanisme (). En l'absence de toute délibération fixant le taux de la taxe, ce dernier est fixé à 1% dans les communes () où la taxe est instituée de plein droit. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme dans sa version alors en vigueur : " Le taux de la part communale () de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. / Il ne peut être mis à la charge des aménageurs ou constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs ou, lorsque la capacité des équipements excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la légalité d'une délibération prise sur le fondement de l'article L. 331-15 du code de l'urbanisme afin d'instaurer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la taxe d'aménagement est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût ou à la fraction du coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics non encore réalisés, rendus nécessaires afin de répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ces secteurs. 4. Il résulte de l'instruction que par délibération du 13 novembre 2015, le conseil municipal de Saint-Hippolyte de Caton a augmenté le taux de la part communale de la taxe d'aménagement au-delà de 5%, en application de l'article L. 313-15 du code de l'urbanisme, en la portant en l'espèce à 10 % sur un secteur de la commune composé des parcelles cadastrées section A numéros 375, 378, 351 à 353, et 382 à 384. 5. Pour justifier cette majoration de la part communale de la taxe d'aménagement sur certaines parties du territoire de la commune, le conseil municipal de Saint-Hippolyte de Caton a motivé la délibération contestée du 13 novembre 2015 par le fait que ce secteur nécessite, en raison de l'importance des constructions à y édifier, la réalisation d'un réseau d'électricité. 6. Il ressort des pièces versées aux débats par la commune de Saint-Hippolyte de Caton que le raccordement au réseau de distribution d'électricité du lotissement " les domaines de Cavallon ", comportant 11 lots, situé dans la zone de majoration du taux de part communale de la taxe d'aménagement, a été facturé le 14 décembre 2018 par Enedis à cette commune pour un montant de 4 299,86 euros. Ce montant est bien inférieur aux 8 241 euros mis à la charge du seul M. C, propriétaire du lot n°7, au titre de la part communale de la taxe d'aménagement. Cette facture ne peut donc pas, à elle seule, établir que le taux de 10% aurait été proportionné au coût de ces travaux pour l'ensemble des habitants du lotissement. 7. La commune justifie également avoir engagé, par délibération du 12 avril 2019, une opération d'éclairage public coordonné avec des travaux sur le réseau électrique basse tension sur la route départementale 716 (Mas Cavallon), le tout étant évalué à 25 000 euros TTC. Selon les plans schémas produits au dossier, cette opération concerne les lieux-dits " Mas Cavayon " et " La Costasse " et " Mas Cavallon ". S'il n'est pas contesté que ces travaux bénéficient, pour partie, aux habitants du lotissement du " Les Domaines de Cavallon ", il ne résulte en revanche pas de l'instruction que le taux de 10 % appliqué dans le secteur énoncé au point 4 serait proportionné à la fraction du coût de ces travaux rendus nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ce secteur en particulier. 8. Enfin, la délibération du 13 novembre 2015 a motivé la majoration de la part communale de la taxe d'aménagement dans un secteur déterminé par la nécessité d'y réaliser des travaux de réseau électrique. La circonstance que la commune de Saint- Hippolyte de Caton ait également prévu une extension du réseau d'assainissement public pour un montant avoisinant les 40 000 euros sur les chemins de Monteil et du Mont Bouquet, dont il n'est au demeurant ni établi ni même soutenu qu'ils bénéficieraient aux habitants de ce secteur, n'est pas de nature à justifier ladite majoration. A supposer même que ces travaux puissent être mis à la charge des nouveaux habitants du secteur où la majoration à 10% du taux de part communale de la taxe d'aménagement a été décidée, il n'est pas davantage justifié du caractère proportionnel du taux contesté de 10% à la fraction du coût de ces travaux rendus nécessaires aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans ledit secteur. 9. Il résulte de ce qui a été précédemment exposé que M. C est fondé à exciper de l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Saint-Hippolyte de Caton en date du 13 novembre 2015 à l'encontre de la part communale de la taxe d'aménagement mise à sa charge. 10. En revanche, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs plus contesté par M. C dans le dernier état de ses écritures que l'abattement de 50% prévu par le 2 de l'article 331-12 du code de l'urbanisme concernant les cent premiers mètres carrés de son habitation a été correctement appliqué par l'administration. Ce moyen manque en fait et doit donc être écarté. 11. La délibération du 13 novembre 2015 doit être écartée comme illégale en l'espèce et cette illégalité prive de base légale le taux majoré à 10% de la part communale de la taxe d'aménagement qui a été appliqué au permis de construire de M. C. Il s'ensuit que le requérant est fondé à demander la décharge de la part communale de la taxe d'aménagement pour le montant qui excède l'application du taux de 5%, précédemment institué par la délibération du 25 février 2013 sur le reste du territoire communal et valable tant qu'une autre délibération n'établit pas des dispositions différentes. A supposer même que le requérant entende contester l'application de ce taux de 5%, il ne développe aucun moyen à son encontre. La somme correspondant à cette différence entre l'application du taux de 10% de part communale de la taxe d'aménagement et celle du taux de 5% doit être restituée à M. C. D E C I D E : Article 1 er : M. C est déchargé de la différence entre le montant de la taxe d'aménagement mise à sa charge résultant de l'application d'un taux de part communale de 10% et celui résultant de l'application d'un taux de part communale de 5% et la somme correspondant à cette différence doit lui être restituée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la commune de Saint-Hippolyte de Caton et à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales. Copie pour information en sera transmise à la préfète du Gard et aux directeurs départementaux des finances publiques du Tarn et du Gard. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, Mme Bertrand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. La rapporteure, B. B Le président, P. PERETTILe greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargée des collectivités territoriales en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10112 juillet 2022
DTA_2000925_20220712TA3016 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000925_20220916
CAA5417 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 septembre 2022
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2000925_20220916