TA1011ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA101 · 1ère chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2000925_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 octobre 2020 et le 10 novembre 2021, sous le n° 2000925, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2020 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de juillet et août 2020 ; 2°) de lui octroyer l'aide d'un montant de 3 000 euros au titre des mois de juillet et août 2020. Il soutient que : - ainsi qu'il est précisé sur son K bis, l'activité de son entreprise est : " location de matériels et accessoires d'évènements festifs - réceptions et autres " et relève ainsi du secteur de l'évènementiel, dont la location de vaisselle fait partie et qui est un secteur éligible à l'aide en vertu des annexes 1 et 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - il n'a plus de clients ni de réservations depuis le mois de mars 2020, les visites sur son site étant passées d'une moyenne hebdomadaire de cinquante à dix ; - son entreprise est répertoriée sous le code APE : 7729Z et exerce une activité de location se rattachant au secteur de la " location et location-bail d'articles de loisirs et de sport " mentionné aux annexes du décret du 30 mars 2020, la notion de location n'étant pas limitée à un secteur précis ; - son entreprise est en difficulté depuis la crise des " gilets jaunes " et du fait de l'interdiction des rassemblements de plus de six personnes puisque le minimum de couverts pour la location est de cinquante convives. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022. II.- Par une requête et deux mémoires enregistrés les 22 mars, 3 novembre et 10 novembre 2021, sous le n° 2100344, M. C D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mars 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020 ; 2°) de lui octroyer l'aide d'un montant de 5 852 euros au titre du mois de décembre 2020. Il soutient que : - l'activité principale de son entreprise est la location de vaisselle, qui relève des secteurs éligibles à l'aide, dès lors qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès ; - en décembre 2020, les rassemblements de plus de six personnes étaient interdits, de sorte que son chiffre d'affaires a été nul, son activité étant dépendante à 100% de ce secteur ; - le site internet de " Réunion réception " est passé de 40-50 à 6-10 visites hebdomadaires ; - son activité relève du secteur de l'évènementiel et n'a pu fonctionner avec des locations pour seulement six personnes, le minimum pour la location étant de cinquante personnes. Par un mémoire enregistré le 12 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 décembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 17 janvier 2022. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14juin 2022 : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. A, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D a présenté des demandes d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre des mois de juillet et août 2020, d'une part, et du mois de décembre 2020, d'autre part. Par des décisions respectivement du 8 septembre 2020 et du 15 mars 2021, le directeur général des finances publiques a refusé d'y faire droit, au motif, pour la première, que son activité principale ne relève pas des secteurs éligibles à l'aide et, pour la seconde, qu'elle ne fait pas partie des activités interdites au public. M. D demande l'annulation de ces décisions et le versement des sommes réclamées au titre de cette aide. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2000925 et n° 2100344 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la légalité de la décision du 8 septembre 2020 : 3. L'ordonnance du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de la covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 fixe les conditions à remplir pour bénéficier de l'aide financière. Aux termes de l'article 3-8 de ce décret, pour bénéficier de l'aide mensuelle au titre des mois de juillet à septembre 2020, les entreprises doivent remplir les conditions suivantes : " () / 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 () ". Il résulte de ces dispositions que seules les entreprises exerçant leur activité dans les secteurs mentionnés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié, listant les activités soumises à des restrictions d'activité au-delà de la période de confinement et les secteurs dépendants de ces activités, sont éligibles à l'aide financière pour les mois de juillet, août et septembre 2020. 4. Pour rejeter la demande de M. D tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre des mois de juillet et août 2020, le directeur général des finances publiques a considéré que l'activité principale de son entreprise ne concernait pas un secteur éligible répertorié aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Quoique le requérant soutienne que son activité se rattache au secteur de l'évènementiel voire à celui de la location et la location-bail, il est constant que son entreprise a pour activité principale la location de matériels et accessoires d'évènements festifs, en particulier de la vaisselle, laquelle activité ne se rattache directement à aucun des secteurs mentionnés aux deux annexes du décret du 30 mars 2020, y compris à celui de la location et location-bail qui concerne les articles de loisirs et de sport. Par suite, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions de ce décret précitées en refusant d'octroyer l'aide sollicitée à M. D au titre des mois de juillet et août 2020. Sur la légalité de la décision du 15 mars 2021 : 5. Aux termes de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 qui fixe les conditions pour bénéficier de l'aide mensuelle au titre du mois de décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 () ". Aux termes de l'article 3-17 du même décret : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; /2° Elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; / -soit une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d'affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité () ; / -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d'affaires annuel entre 2019 et 2020 d'au moins 10 % () ". 6. Pour rejeter la demande de M. D tendant au versement de l'aide exceptionnelle au titre du mois de décembre 2020, le directeur général des finances publiques a considéré que son entreprise n'avait pas fait l'objet au cours de ce mois d'une interdiction d'accueil du public prise par arrêté préfectoral. Le requérant soutient, pour sa part, qu'il avait droit au bénéfice de cette aide car son entreprise n'a réalisé aucun chiffre d'affaires durant le mois considéré et que son activité principale relève des secteurs éligibles à l'aide, dès lors qu'au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. 7. Il est constant que la société de M. D a pour activité principale la location de vaisselle et réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. Son activité est ainsi répertoriée au point 104 de l'annexe 2 au décret du 30 mars 2020. Il résulte de l'instruction qu'au soutien de sa demande du bénéfice de l'aide du fonds de solidarité au titre du mois de décembre 2020, M. D a déclaré une perte de 100 % de son chiffre d'affaires. Il suit de là que le bénéfice de l'aide est régi par les dispositions de l'article 3-17 du décret du 30 mars 2020 citées au point 5, qui reprennent celles du II de l'article 3-15, et non par celles du I de l'article 3-15 du décret du 30 mars 2020 citées au même point qui ne concernent pas les entreprises relevant de l'annexe 2 à ce décret. Au surplus, la condition opposée par l'administration tirée de l'absence d'interdiction d'accueil du public est une condition alternative - et non cumulative - à celle tenant à la perte d'au moins 50 % du chiffre d'affaires. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en lui opposant ce motif de rejet de sa demande, l'administration a commis une erreur de droit, laquelle relève au demeurant d'une méconnaissance du champ d'application de la loi. La décision du 15 mars 2021 doit, dès lors, être annulée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2021 lui refusant l'octroi de l'aide sollicitée au titre du mois de décembre 2020. Sur l'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que l'administration réexamine la demande d'aide exceptionnelle sollicitée par M. D au titre du mois de décembre 2020. Il y a lieu d'enjoindre à l'administration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E Article 1er : La décision du directeur général des finances publiques du 15 mars 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur général des finances publiques de procéder au réexamen de la demande d'aide exceptionnelle présentée par M. D au titre du mois de décembre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2000925 et n° 2100344 est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera transmise au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Biget, premier conseiller, M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, O. B Le président J.P. SEVAL La greffière, J. BELENFANT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT N°s 2000925JB
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2000925_20220712