TA385ème Chambre5ème ChambreCitée 3×
TA38 · 5ème Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2100344_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2021, M. D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le maire de la commune d'Arvillard a interdit la traversée du Pont Sarret à tous véhicules de plus de 600 kilogrammes ainsi qu'à tous véhicules à moteur.
Il soutient que les règles fixées par cet arrêté sont illégales en ce que le Pont Sarret est la seule voie permettant d'accéder et de sortir du hameau Saint-Hugon.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mars 2021 et le 3 septembre 2021, la commune d'Arvillard, dans le dernier état de ses écritures, conclut au rejet de la requête, au rejet de la demande d'intervention volontaire de Mme B, et à ce que M. A et Mme B lui versent une somme de 2 500 euros pour recours abusif, ainsi qu'une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen n'est pas fondé.
Par une intervention, enregistrée le 23 août 2021, la congrégation Dashang Rimay, représentée par sa présidente Mme B, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2100344 tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2020 pris conjointement par les maires de La Chapelle du Bard et d'Arvillard, et, en outre, à ce qu'il ordonne une expertise du Pont Sarret ainsi que des travaux de réparation.
Elle soutient que les règles fixées par cet arrêté sont illégales en ce que le Pont Sarret est une voirie habituelle de circulation, inaliénable, imprescriptible, et historique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- et les conclusions de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 24 décembre 2020, le maire de la commune d'Arvillard a interdit la traversée du Pont Sarret à tous véhicules de plus de 600 kilogrammes ainsi qu'à tous véhicules à moteur. M. A sollicite l'annulation de cette décision.
Sur l'intervention de la congrégation Dashang Rimay :
2. Une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur. L'intervention de la Congrégation Dashang Rimay tend à l'annulation de l'arrêté n°2020-014 et n°06-2020 pris conjointement par les maires d'Arvillard et de La Chapelle du Bard le 5 mai 2020. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par M. A, n'est, par suite, pas recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation [] ".
4. Alors qu'il ne remet pas en cause la dangerosité du Pont Sarret et la nécessité de la décision du maire, et en se bornant à soutenir que le Pont Sarret serait le seul accès au hameau de Saint-Hugon en raison de l'impossibilité d'accès par les autres voies, M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, la mesure d'interdiction de circulation, qui est limitée aux véhicules de plus de 600 kilogrammes et aux véhicules à moteur, n'empêche pas la traversée du pont par les piétons, les cyclistes, les cavaliers, et les bétails, de sorte que la mesure ne porte pas d'atteinte excessive aux libertés fondamentales. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les règles fixées par l'arrêté du 24 décembre 2020 sont illégales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles de la commune d'Arvillard :
6. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le requérant soit condamné à payer à une personne mise en cause, des dommages et intérêts pour procédure abusive, ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées à cette fin par le maire de la commune d'Arvillard doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1 :L'intervention de la Congrégation Dashang Rimay n'est pas admise.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la commune d'Arvillard est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune d'Arvillard.
Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100344_20240709
Données disponibles
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