TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2000926_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2020, M. D A, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2020 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à l'effacement de son signalement au fichier du système d'information Schengen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui restituer son passeport ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait le principe général du droit européen du droit d'être entendu, qui se rattache aux droits de la défense et à un procès équitable ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'alinéa 8 de l'article L.511-1-III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une décision du 17 août 2020, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - et les observations de Me Marciguey, représentant M. A. Le préfet de la Guyane n'était pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né en 1984, de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France de manière irrégulière en 2015. Par un arrêté du 6 novembre 2017, non contesté, il s'est vu opposer une première mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. Le 4 février 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation dans le cadre d'une opération de vérification du droit au séjour et de circulation. Par un arrêté du même jour, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé Haïti comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci n'ont pas été versés au dossier. En l'espèce, l'arrêté en litige a été signé par M. C, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, qui disposait d'une délégation du préfet de la Guyane en vertu d'un arrêté du 19 septembre 2019 régulièrement publié, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Il n'est pas établi que ce dernier n'était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige, signé par M. C, serait entaché d'incompétence doit être écarté comme manquant en fait. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée qu'elle mentionne l'ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment la référence au parcours de l'intéressé et à sa situation personnelle en précisant qu'il est marié avec une ressortissante haïtienne avec laquelle il a eu quatre enfants. Par suite, et alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments tenant à sa vie privée et familiale, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 5. En l'espèce, si M. A invoque l'atteinte au droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français fait suite à son interpellation du 4 février 2020 au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations. Il ressort en effet des mentions du procès-verbal d'audition qu'il a été mis en mesure de s'exprimer sur son identité, son parcours ainsi que sur sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît son droit à être entendu, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant soutient s'être établi en France avec sa famille, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France en 2015 à l'âge de 30 ans. Il ne produit aucun élément de nature à établir qu'il ne dispose d'aucune attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, et dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son épouse, mère de ses quatre premiers enfants, arrivée en France avec ces derniers en 2019, ainsi que la mère de son dernier enfant, né hors mariage, sont également des ressortissantes haïtiennes en situation irrégulière, la décision en litige n'a ni pour objet ni pour effet de mettre fin à l'unité des cellules familiales. Il en résulte, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, et alors même que trois de ses enfants sont scolarisés à l'école primaire à Matoury, que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant de prendre à son encontre la décision contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation des conséquences de la décision en litige sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. En l'espèce, la décision en litige n'a ni pour effet, ni pour objet de séparer les membres de la famille. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les cellules familiales ne pourraient pas être reconstituées en Haïti et que les enfants du requérant ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision en litige précise que, dès lors que l'intéressé " déclare ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire français ", il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, ce qui justifie l'obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions de l'article L. 511-1. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est insuffisamment motivée. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : [] 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : [] h) Si l'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 13. Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est d'ailleurs pas contredit par l'intéressé, que ce dernier a déclaré lors de son audition du 4 février 2020 vouloir s'opposer à son départ vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le risque qu'il se soustraie à cette obligation de quitter le territoire français doit être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du h) du 3° de l'article L.511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. () / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 18. Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 19. En l'espèce, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique que la durée de présence sur le territoire français ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ont été pris en compte et mentionne des éléments propres à la situation personnelle de l'intéressé, notamment la circonstance que M. A est marié avec une ressortissante haïtienne également en situation irrégulière. La décision précise par ailleurs qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, non contestée, qu'il n'a pas respectée. Si l'intéressé soutient qu'il n'a pas été fait mention du critère tiré du fait qu'il présente ou non une menace pour l'ordre public, le préfet n'était pas tenu, sauf à le retenir, de se prononcer expressément sur celui-ci. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté. 20. En dernier lieu, en se fondant sur les éléments rappelés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les dispositions du III de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. De tels moyens doivent être écartés. 21. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation du requérant et, partant, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé L. MARTIN Le greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS N°2000926
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TA10613 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000926_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2000926_20221013
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