TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2000926_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2020, M. A B, représenté par l'AARPI THEMIS, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement pour la période du 29 mai au 29 août 2020 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner la levée de son isolement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision du 27 mai 2020 a été signée par une autorité incompétente ;
- en ne lui communiquant pas une copie du dossier de mise à l'isolement préalablement à la prolongation de son placement à l'isolement, l'administration a violé les droits de la défense ;
- en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement sans avoir préalablement recueilli l'avis du médecin intervenant dans l'établissement, l'administration a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- en ordonnant la prolongation de sa mise à l'isolement sans disposer du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires saisi par le chef d'établissement, le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision d'un vice de procédure ;
- la décision du 27 mai 2020 est entachée d'inexactitude matérielle et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Boschet,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Détenu à la maison centrale de Saint-Maur, M. A B demande l'annulation de la décision du 27 mai 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation de son placement à l'isolement pour la période du 29 mai au 29 août 2020.
2. En premier lieu, conformément à l'arrêté du 13 décembre 2019 portant délégation de signature au sein de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, M. C, directeur des services pénitentiaires hors classe, chef de bureau, était régulièrement habilité pour signer la décision du 27 mai 2020 au nom du ministre de la justice. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, selon l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'une décision d'isolement d'office initial ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. Le chef d'établissement peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue et à son avocat les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. () / Le chef d'établissement, après avoir recueilli préalablement à sa proposition de prolongation l'avis écrit du médecin intervenant à l'établissement, transmet le dossier de la procédure accompagné de ses observations au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice ". Selon l'article R. 57-7-68 du même code, dans sa version applicable au litige : " () La décision est prise sur rapport motivé du directeur interrégional saisi par le chef d'établissement selon les modalités de l'article R. 57-7-64 ".
4. Premièrement, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 2 avril 2020, la directrice de la maison centrale de Saint-Maur a informé M. B de ce qu'elle envisageait de demander au ministre de la justice la prolongation de son placement à l'isolement et des motifs justifiant cette demande. Cette lettre informait également l'intéressé de ses droits à présenter des observations écrites ou orales, de se faire assister ou représenter par un avocat et de consulter les pièces relatives à la procédure, dans le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier que cette lettre a été notifiée au requérant le même jour. Par suite, et alors que la mention sur l'exemplaire de cette lettre produit en défense indiquant que l'intéressé s'est vu remettre cet acte en mains propres mais a refusé de signer la notification fait foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que les droits de la défense ont été méconnus au motif qu'il ne se serait pas vu communiquer une copie de son dossier de mise à l'isolement.
5. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin intervenant dans la maison centrale de Saint-Maur a été recueilli le 7 avril 2020. Celui-ci n'a fait état d'aucune contre-indication à la prolongation de l'isolement, se bornant à indiquer que le cas de M. B devait être soumis à l'avis du psychiatre du service médico-psychologique régional (SMPR), ce qui a été fait. Il ressort des pièces du dossier que, le 29 avril 2020, l'intéressé a refusé la consultation psychiatrique proposée. Au vu de ces éléments, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 57-7-64 du code de procédure pénale, qui imposent un avis préalable du médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire avant la prolongation du placement à l'isolement, ont été méconnues.
6. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions des articles R. 57-7-64 et R. 57-7-68 du code de procédure pénale, la décision du 27 mai 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice, a été prise sur rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, lui-même saisi sur rapport du chef d'établissement.
7. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 4 à 6, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision prolongeant son placement à l'isolement a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-62 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige : " La mise à l'isolement d'une personne détenue, par mesure de protection ou de sécurité, qu'elle soit prise d'office ou sur la demande de la personne détenue, ne constitue pas une mesure disciplinaire ". Selon l'article R. 57-7-73 de ce code : " Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ". Saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l'isolement, le juge administratif ne peut censurer l'appréciation portée par l'administration pénitentiaire quant à la nécessité d'une telle mesure qu'en cas d'erreur manifeste.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est écroué depuis le 21 septembre 2014 pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme, apologie publique d'un acte de terrorisme, terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime d'atteinte aux personnes, détention non autorisée et transport sans motif légitime d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, transport sans motif légitime de matériel de guerre, arme, munition ou élément essentiel de catégorie A. S'agissant plus particulièrement de cette dernière condamnation, il lui est notamment reproché d'avoir participé à une filière de recrutement et d'acheminement de candidats au djihad afin de leur faire intégrer les rangs de l'État islamique en Syrie ou en Irak, d'avoir apporté un soutien logistique et financier à des membres de cette organisation terroriste et d'avoir préparé un projet d'action violente sur le territoire national.
10. Il ressort également des pièces du dossier que le parcours carcéral de M. B fait état de sa difficulté à adopter un comportement compatible avec une détention ordinaire. Outre ses comparutions devant la commission de discipline, il a notamment été placé à l'isolement dès le 16 août 2016 pour prosélytisme en détention. Il a fait l'objet, depuis cette date, de multiples renouvellements de son placement à l'isolement jusqu'à son intégration, le 28 mai 2019, au quartier d'évaluation de la radicalisation du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. À l'issue de cette évaluation, il est ressorti de la synthèse pluridisciplinaire que le requérant a fait part " d'un renforcement de sa foi et de son engagement idéologique avec l'incarcération " et qu'il témoignait " encore d'une forte imprégnation de l'idéologie djihadiste ".
11. A nouveau placé à l'isolement à la maison centrale de Saint-Maur le 29 août 2019, M. B a connu, au cours du mois de décembre 2019, une détérioration de son comportement. Les 6 et 10 décembre 2019, il a ainsi déclaré : " Je ne partage pas les idées de votre république, c'est vrai que j'ai porté allégeance à l'état islamique en Syrie contre le régime de Bachar-El-Assad ainsi qu'aux autres groupes terroristes. Je n'éprouve aucun regret à cela. Pas la peine de vous plaindre aux médias ainsi qu'à vos syndicats lorsqu'il y a des incidents. Demain, ça va bouger, je vais aller au quartier disciplinaire avec mes frères, vous allez bien voir ce qu'il vous attend ". Il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après cet incident, le 12 décembre 2019, une fourchette transformée en arme artisanale a été découverte lors de la fouille de son paquetage. Il a, par la suite, fait des appels à la prière durant plusieurs jours pour lesquels il a été sanctionné de vingt jours de cellule disciplinaire.
12. Dans son rapport du 14 janvier 2020, la cheffe d'établissement précise que le requérant communique par la fenêtre de sa cellule avec une autre personne détenue, particulièrement influençable, lui faisant apprendre et répéter des chants religieux en langue arabe. De même, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, dans son rapport établi le 3 avril 2020, relève que M. B " s'illustre défavorablement dans son comportement. Ainsi, de nombreuses observations GENESIS font notamment état d'appels à la prière répétés ".
13. Eu égard à ce qui a été indiqué aux points 9 à 12, c'est sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé la prolongation du placement à l'isolement de M. B pour la période du 29 mai au 29 août 2020.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. / 2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. En l'espèce, le requérant soutient que la mesure attaquée constitue une ingérence dans sa liberté de religion, qui n'est pas fondée sur un motif d'ordre et de sécurité publique. Toutefois, ainsi qu'il a été exposé précédent, la mise à l'isolement de M. B, qui conserve le droit d'exercer librement son culte dans la limite des contraintes inhérentes à la détention, est justifiée par la nécessité de préserver le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire, compte tenu de la dangerosité et de l'imprévisibilité de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 9 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 27 mai 2020 du garde des sceaux, ministre de la justice et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2000926_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel