TA778ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 8ème chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2000952_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2020, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 15 février 2019 et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil, Me Lerein, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au mépris des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été convoqué pour un entretien de vulnérabilité ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a toujours respecté les obligations qui lui étaient imparties ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2001016 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 18 février 2020.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 2 février 1992 à Kaboul (Afghanistan), a présenté une demande d'asile en France enregistrée en guichet unique le 26 juillet 2017. Sa demande d'asile a été placée sous procédure dite " Dublin ". Par une décision en date du 30 janvier 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. A l'expiration du délai de transfert, M. B s'est présenté en préfecture en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, et celui-ci a été placé sous procédure normale le 15 février 2019. Depuis lors, M. B a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 8 janvier 2020, l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2001016 en date du 18 février 2020, le tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. B. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie. / Elle peut être prononcée d'office si l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été définitivement statué ".
3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2020. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ".
5. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État ". L'article L. 744-1 de ce code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Selon l'article L. 744-9 : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile () ".
6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
7. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
8. En l'espèce, en ce qui concerne la décision du 8 janvier 2020, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par la circonstance que M. B n'aurait pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités. Toutefois, alors que le requérant fait valoir qu'il a répondu à toutes les convocations qui lui ont été adressées, l'OFII se borne à produire un extrait d'un courriel qui émanerait d'une préfecture, daté du 24 juin 2019, indiquant que la déclaration de fuite de M. B n'a pas été annulée et soutient que le requérant ne justifie pas des raisons de fuite, ni des motifs pour lesquelles il s'est soustrait à ses obligations. Toutefois, la seule déclaration de fuite du ministère de l'Intérieur ne peut suffire à établir les manquements de M. B à ses obligations en dehors de toute précision relative auxdits manquements. En outre, la seule circonstance que M. B n'aurait pas bénéficié d'une attestation de demandeur d'asile entre janvier 2018 et février 2019 ne prouve pas davantage la fuite de l'intéressé pendant cette période. Par suite, au regard des pièces produites, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être accueilli. En fondant sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de l'intéressé sur l'unique motif que ce dernier était en fuite sans examiner ni les motifs pour lesquels le requérant les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ni l'existence d'un état de particulière vulnérabilité, qui constitue les deux seules conditions au regard desquelles l'OFII doit statuer, le directeur territorial de l'OFII de Créteil a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 janvier 2020 du directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'Office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la demande de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocate pouvant se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lerein, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Lerein de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du directeur territorial de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 8 janvier 2020, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'OFII versera la somme de 800 euros à Me Audrey Lerein, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII).
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
M. Potin
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000952_20221129
TA3824 mars 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2000952_20221129