TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 7×
TA38 · 7ème Chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2001016_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2020 et le 17 novembre 2022, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Duraffourd, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016 ; 2°) de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des contributions sociales qu'ils ont acquittées au titre de l'année 2016 résultant d'une réduction de l'assiette de leurs revenus de capitaux mobiliers de 15 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'ils auraient minoré leur déclaration d'impôt sur le revenu ; - la somme litigieuse correspond à un remboursement d'apports et non à un revenu distribué. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juillet 2020 et le 30 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, premier conseiller, - les conclusions de Mme Brenner Adanlété, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société MB Conseil, qui a son siège social à Trévignin en Savoie et dont le capital social est détenu par M. D B à hauteur de 80 % et par Mme C B à hauteur de 20 %, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015. A l'issue de cette procédure, l'administration fiscale a notifié à M. et Mme B, par une proposition de rectification du 12 juin 2018, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015 et 2016. Les 19 juillet et 21 septembre 2018, M. et Mme B ont formulé des observations et, par un courrier du 16 octobre 2018, l'administration les a informés du maintien des rectifications. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2019. Le 28 juin 2019, M. et Mme B ont formé une réclamation contre les impositions primitives et supplémentaires mises à leur charge en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2016, qui a été rejetée par une décision du 17 décembre 2019. Par leur requête, ils demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations primitives et la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Sur le bien-fondé des impositions : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / () ". L'article 110 du même code précise que : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". Aux termes de l'article 112 de ce code : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : / 1° les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports (). Toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ". 3. Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé, et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour que l'associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu'il n'a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d'un revenu. 4. Il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification du 12 juin 2018 notifiée à M. et Mme B, que pour déterminer leurs revenus distribués, l'administration s'est fondée, d'une part, sur le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société MB conseil en date du 29 septembre 2016 au cours de laquelle les associés ont décidé une réduction du capital de 50 000 euros à 10 euros par réduction de la valeur nominale par part de 10 euros à 2 euros, d'autre part, du constat dans les écritures comptables de cette société de l'inscription de la somme de 40 000 euros au crédit de leur compte courant d'associé. L'administration, qui s'est ainsi fondée sur des éléments objectifs et précis, a pu estimer à bon droit que la somme en cause avait le caractère d'un revenu distribué sauf aux requérants à en rapporter la preuve contraire. 5. En premier lieu, les requérants qui soutiennent, d'une part, de manière générale et sans apporter aucun justificatif à l'appui de leur allégation, qu'ils ont déclaré en 2016 des dividendes à hauteur de 25 000 euros dont 15 000 euros correspondraient à des dividendes perçus de la société MB conseil, d'autre part, qu'ayant effectué des apports à cette société pour un montant de 75 000 euros, l'opération de réduction de son capital ne pouvait donner lieu à aucun revenu imposable à concurrence du montant des apports effectués, n'apportent ainsi aucun élément permettant d'établir qu'ils n'auraient pas disposé de la somme inscrite au crédit de leur compte courant d'associé au titre de l'année 2016. 6. En second lieu, il résulte des textes précités qu'une répartition ne peut être considérée comme un remboursement d'apport et par conséquent traitée en franchise d'impôt qu'à la condition que tous les bénéfices et les réserves, autres que la réserve légale, aient été auparavant répartis. En l'espèce, les requérants ne démontrent pas que la société MB conseil avait procédé à la répartition de tous les bénéfices et réserves, autre que la réserve légale, constitués au cours de l'exercice 2015 lorsqu'elle a procédé au courant de l'année 2016 à la diminution de son capital à hauteur de 40 000 euros et à l'inscription de cette même somme au crédit de leur compte courant d'associé. Par conséquent, ils n'établissent pas le caractère de remboursement d'apport de la somme de 40 000 euros. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions litigieuses mises à leur charge au titre de l'année 2016. Sur les frais de l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants une somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme C A épouse B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Délibéré après l'audience du 10 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme d'Elbreil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. Le rapporteur, M. HEINTZ Le président, V. L'HÔTELa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 24 mars 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2001016_20230324
Données disponibles
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