TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005493_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, sous le numéro n° 2002618, M. C, représenté par Me Audrey Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 mars 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 15 février 2019 et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Audrey Lerein, avocate de M. C, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au mépris des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été convoqué pour un entretien de vulnérabilité ; - méconnait les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a toujours respecté les obligations qui lui étaient imparties ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C ne sont fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2020. II. Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, sous le numéro n° 2005493, M. C , représenté par Me Audrey Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 6 juillet 2020 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à titre rétroactif à compter du 15 février 2019 et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Audrey Lerein, avocate de M. C, de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - a été prise au terme d'une procédure irrégulière, au mépris des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas été convoqué pour un entretien de vulnérabilité ; - méconnait les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a toujours respecté les obligations qui lui été imparties ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C ne sont fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2002577 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 6 avril 2020 ; - l'ordonnance n° 2005639 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 14 août 2020. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant afghan né le 2 février 1992 à Kaboul (Afghanistan), a présenté une demande d'asile en France enregistrée en guichet unique le 26 juillet 2017. Sa demande d'asile a été placée sous procédure dite " Dublin ". Par une décision en date du 30 janvier 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. C. A l'expiration du délai de transfert, M. C s'est présenté en préfecture en faisant valoir que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, et celui-ci a été placé sous procédure normale le 15 février 2019. Depuis lors, M. C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par une décision en date du 8 janvier 2020, l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2001016 en date du 18 février 2020, le tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. C. Par une nouvelle décision en date du 25 février 2020, l'OFII a de nouveau refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. A la suite de la suspension de l'exécution de cette nouvelle décision par une ordonnance n° 2002577 du juge des référés du même tribunal, l'OFII a pris une nouvelle décision, en date du 6 juillet 2020, refusant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil au profit de M. C. Par une ordonnance n° 2005639 en date du 14 août 2020, le tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de cette dernière décision et a enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. C. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces deux dernières décisions. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes n° 2002618 et n° 2000952 présentées par M. C concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 susvisé : " L'admission provisoire est demandée sans forme () au président de la juridiction saisie. / Elle peut être prononcée d'office si l'intéressée a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas été définitivement statué ". 4. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions respectivement du 20 mai 2020 et du 16 septembre 2020. Par suite, les conclusions des requêtes tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le cadre juridique du litige : 5. La directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites. () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 6. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'État responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'État responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet État ". L'article L. 744-1 de ce code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Selon l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre État responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". 7. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en application de l'article L. 744-7, n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". Si les termes de cet article ont été modifiés par différentes dispositions du I de l'article 13 de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, il résulte du III de l'article 71 de cette loi que ces modifications, compte tenu de leur portée et du lien qui les unit, ne sont entrées en vigueur ensemble qu'à compter du 1er janvier 2019 et ne s'appliquent qu'aux décisions initiales, prises à compter de cette date, relatives au bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées et acceptées après l'enregistrement de la demande d'asile. Les décisions relatives à la suspension et au rétablissement de conditions matérielles d'accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018. 8. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 9. En premier lieu, par une décision du 24 février 2020 régulièrement publiée, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a délégué sa signature à M. A D, directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à Créteil, à l'effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction de Créteil telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui prévoit, en son article 8, que " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII " et, en son article 12, que " les directions territoriales de l'office et les délégations qui leurs sont rattachées sont : () / 9° la direction de Créteil, compétente pour les activités de l'OFII dans les départements de l'Essonne et du Val-de-Marne. Elle dispose d'une délégation à Evry ". Par suite, M. D était compétent pour édicter la décision attaquée. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Lors de l'entretien, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. Les informations attestant d'une situation particulière de vulnérabilité sont transmises, après accord du demandeur d'asile, par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". 11. Les dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient qu'un entretien relatif à la vulnérabilité doit être réalisé à la suite de la présentation d'une demande d'asile, c'est-à-dire avant que n'intervienne une décision de suspension, de refus ou de retrait des conditions matérielles d'accueil. Elles n'imposent pas en revanche qu'un nouvel entretien relatif à la vulnérabilité soit effectué lorsque le demandeur sollicite de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En tout état de cause, M. C a bénéficié d'un nouvel entretien le 20 février 2020. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 744-6 ne peut être qu'écarté. 12. En troisième lieu, les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 13. En l'espèce, la circonstance que la demande d'asile de M. C a de nouveau été enregistrée en " procédure normale " le 15 février 2019 n'imposait pas à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été convoqué par la direction territoriale de Créteil de l'OFFI pour un entretien de vulnérabilité le 20 février 2020. En outre, si M. C se prévaut devant le tribunal du fait qu'il vit dans une grande précarité, sans ressources et sans hébergement, et qu'il ne peut survenir à ses besoins, il n'apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, et alors qu'il a attendu le mois d'octobre 2020 pour en solliciter le rétablissement, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation de son état de vulnérabilité dont serait entachée la décision attaquée, doit être écarté. 14. En dernier lieu, pour rejeter la demande de M. C tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII à Créteil s'est fondé sur le double motif qu'il n'avait pas donné de motifs légitime justifiant de l'inexécution de ses obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et que sa situation ne faisait pas apparaître de facteur particulier en matière d'accueil ni de besoin particulier en matière d'accueil. En l'espèce, si, d'une part, l'OFII rappelle, dans son mémoire en défense, que l'intéressé n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités les 18 octobre 2017 et 23 octobre 2017 alors que l'acceptation de l'offre de prise en charge des conditions matérielles d'accueil implique qu'il respecte les exigences des autorités chargées de l'asile, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les exigences et les obligations qu'il avait acceptées lors de la décision d'attribution des conditions matérielles d'accueil. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII a également retenu à juste titre, ainsi qu'il ressort du point précédent, l'absence de facteurs particuliers de vulnérabilité ou de besoins particuliers en matière d'accueil. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le directeur territorial de l'OFII à Créteil a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur territorial de l'OFII à Créteil a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, A.Starzynski La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2002618,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (6)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005493_20221222
TA3824 mars 2023
DTA_2001016_20230324TA316 avril 2023
DTA_2005493_20230406TA8317 avril 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2005493_20221222
Données disponibles
- Texte intégral