TA312ème Chambre2ème ChambreCitée 2×
TA31 · 2ème Chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2005493_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 30 octobre 2020, le 1er août 2021, le 4 mars 2022 et les 16, 17 et 26 janvier 2022, le syndicat CGT centre hospitalier d'Albi, agissant par Mme D C et représenté par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Albi a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) aux infirmières de bloc opératoire diplômées d'Etat (IBODE) de grade 3 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi d'attribuer une NBI de 13 points majorés aux IBODE de grade 3 de cet établissement, avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2020 ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi de maintenir l'attribution d'une NBI de 13 points majorés aux IBODE de grade 2 de cet établissement ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement en agents d'un même corps ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur matérielle et d'erreur d'appréciation ;
- le maintien d'attribution de la NBI aux IBODE du centre hospitalier d'Albi sans interruption, quel que soit le grade 2 ou 3, c'est à dire largement au-delà du délai réglementaire de quatre mois permettant un retrait, constitue une décision créatrice de droit, et son retrait est abusif.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2021, le 8 novembre 2021, le 15 mars 2022 et le 17 octobre 2022, le centre hospitalier d'Albi conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal mette à la charge du syndicat requérant la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable à plusieurs titres ; elle est présentée par la secrétaire du syndicat requérant, qui ne démontre pas son habilitation à ester en justice ; elle est présentée par un syndicat qui ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt à agir, dès lors que la décision litigieuse, qui constitue une mesure négative, ne peut être attaquée que par les agents publics intéressés ; elle est tardive car une décisions mentionnant les voies et délais de recours a été prise le 10 mars 2020, soit sept mois avant l'introduction de la requête ;
- à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- à titre très subsidiaire, il sollicite une substitution de motifs en ce sens que si le premier alinéa de l'article 1er du décret n°92-112 du 3 février 1992 était considéré comme illégal, la décision de refus de la NBI devrait alors reposer sur l'absence d'un décret d'application permettant d'ouvrir le bénéficie de la NBI aux IBODE.
Par ordonnance du 19 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 janvier 2023.
Les 22 mars 2022, 11 juin 2022 et 8 janvier 2023, le syndicat CGT du centre hospitalier intercommunal Castres-Mazamet a produit des mémoires et pièces qui n'ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;
- le décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. E de Hureaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Jacquet, représentant le centre hospitalier d'Albi.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre du 10 septembre 2020, le syndicat CGT centre hospitalier d'Albi a indiqué au directeur du centre hospitalier d'Albi qu'il avait pris connaissance de ce que, par décision du 10 mars 2020, cet établissement de santé avait indiqué à un agent exerçant des fonctions d'infirmière de bloc opératoire diplômées d'Etat (IBODE) de grade 3 qu'elle ne remplissait plus les conditions nécessaires à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) alors que cet agent percevait ledit avantage financier depuis plus de quatre mois. Par cette même lettre, le syndicat a demandé au centre hospitalier d'Albi de verser la NBI, avec effet rétroactif à compter du 1er mars 2020, " à l'ensemble des IBODE de grade 3 ".
2. Par la décision attaquée du 6 octobre 2020, le directeur du centre hospitalier d'Albi a rejeté la demande formée par le syndicat CGT centre hospitalier d'Albi à l'effet d'obtenir le paiement aux IBODE de grade 3 de cet établissement de santé des rémunérations qui leur seraient dues. Eu égard au caractère collectif de cette demande, le syndicat CGT centre hospitalier d'Albi est sans qualité pour introduire contre son rejet un recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier d'Albi et de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par le syndicat requérant, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au bénéfice d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat CGT centre hospitalier d'Albi la somme demandée par le défendeur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT centre hospitalier d'Albi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Albi tendant au bénéfice d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT centre hospitalier d'Albi et au centre hospitalier d'Albi.
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
V. JORDA
Le président,
D. ALe greffier,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°2005493Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022
DTA_2002618_20221222TA7722 décembre 2022
DTA_2005493_20221222TA316 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2005493_20230406
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 avril 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005493_20230406
Données disponibles
- Texte intégral