TA67Juge unique (6)Juge unique (6)Satisfaction TotaleCitée 2×
TA67 · Juge unique (6) — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2005639_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 septembre 2020 et 18 juillet 2023, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2020, par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a confirmé le rejet de sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, ensemble le rejet de son recours gracieux intervenu le 21 août 2020. Il soutient qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour survenir à ses dépenses de santé. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin et au préfet du Haut-Rhin qui n'ont pas produit de mémoire. Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l'article R. 222- 13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°54-883 du 2 septembre 1954 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle est intervenue la clôture de l'instruction en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Aucune partie n'étant présente ni représentée au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 13 juillet 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a rejeté la demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat présentée par M. B. Le requérant a formé un recours qui a été rejeté le 21 août 2020. Il demande l'annulation de ces décisions. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article 40 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Les ressources prises en compte pour l'admission à l'aide médicale de l'Etat, au titre du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles, sont constituées par les ressources, telles que définies au deuxième alinéa du présent article, du demandeur ainsi que des personnes à sa charge au sens des articles L. 161-14 et L. 313-3 du code de la sécurité sociale. Les ressources prises en compte comprennent l'ensemble des ressources de toute nature, nettes de prélèvements sociaux obligatoires, de contribution sociale généralisée et de contributions pour le remboursement de la dette sociale, perçues au cours de la période des douze mois civils précédant le dépôt de la demande. Ne sont pas prises en compte les ressources mentionnées à l'article R. 861-10 du même code. Sont déduites les charges mentionnées à l'article R. 861-9 de ce code. Les avantages en nature procurés au demandeur de l'aide médicale de l'Etat ou aux personnes à sa charge par un logement occupé à titre gratuit sont évalués dans les conditions définies par l'article R. 861-5 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale : " Sauf dispositions contraires, par membre de la famille, on entend au sens du présent code : 1° Le conjoint de l'assuré social, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ; 2° Les enfants mineurs à leur charge et, jusqu'à un âge limite et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat : () ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'admission à l'aide médicale de l'Etat () est accordée pour une période d'un an () ". Aux termes de l'article 44-1 du décret précité : " La décision d'admission à l'aide médicale de l'Etat prend effet à la date du dépôt de la demande () ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ". 6. M. B, ressortissant allemand, fait valoir, sans être contesté par la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qui n'a produit aucun mémoire, ni contredit par les pièces du dossier qu'il réside en France depuis plus de trois mois, qu'il ne bénéficie pas d'une prise en charge par la sécurité sociale de son pays d'origine et que les ressources de son foyer ne lui permettent pas de séjourner légalement en France et ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à demander l'annulation des décisions des 13 juillet 2020 et 21 août 2020, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a rejeté sa demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat. Il y a lieu de l'admettre au bénéfice de cette aide à compter de la date du dépôt de sa demande. D E C I D E : Article 1 : Les décisions des 13 juillet 2020 et 21 août 2020, par lesquelles la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin a refusé d'admettre M. B au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à sont annulées. Article 2 : M. B est admis au bénéfice de l'aide médicale de l'Etat à compter du dépôt de sa demande. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au ministre de la santé et de la prévention et au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2023. Le magistrat désigné, S. A Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2005639_20230731