TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2000953_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2020, la SA Frey, représentée par la SAS EIF, agissant par M. A, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 00992, émis le 18 novembre 2019 par la communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) ; 2°) d'enjoindre en conséquence la restitution à la SA Frey de " la somme de 126 589 euros au titre de la PFAC au visa de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ". Elle soutient que la délibération de la communauté d'agglomération ACCM du 3 avril 2019, sur laquelle est fondé le titre exécutoire en litige, n'est pas applicable aux permis de construire antérieurs au 1er juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, la communauté d'agglomération ACCM, représentée par la SELARL Philippe Petit et associés, conclut au rejet de la requête et à la mise la charge de la société requérante du versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le requérant n'a pas qualité pour agir au nom de la société ; - le moyen de la requête n'est pas fondé.Par un courrier en date du 5 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut de la qualité pour agir de la SAS au nom de la SA requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, rapporteure, - les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, - les observations de Me Petit, pour la communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette, - la SA Frey n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : " Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister ou représenter les parties, postuler et plaider devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires de quelque nature que ce soit, sous réserve des dispositions régissant les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation " ; aux termes de l'article 7 " L'avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d'une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l'association ayant accompli l'acte professionnel en cause, soit au sein d'entités dotées de la personnalité morale, à l'exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d'un avocat ou d'une association ou société d'avocats ou d'une société ayant pour objet l'exercice de la profession d'avocat. Il peut également être membre d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement européen d'intérêt économique. ". 2. La société anonyme Frey requérante a donné à la SAS EIF mandat pour agir en son nom devant le tribunal administratif. La SAS EIF, qui n'est pas un organe de la société requérante et qui n'a pas, non plus, pour objet social l'exercice de la profession d'avocat, ne peut pas représenter la SA Frey sans méconnaître l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971. Par voie de conséquence la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SAS EIF doit être accueillie. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à la communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette (ACCM) de la somme de 1 500 euros.D É C I D E : Article 1er : La requête de la SA Frey est rejetée. Article 2 : La SA Frey versera à la communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette la somme de 1 500 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Frey et à la communauté d'agglomération d'Arles-Crau-Camargue-Montagnette.Délibéré après l'audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président,Mme Caselles première conseillère,Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.La rapporteure,signéC. CharbitLe Président,signéG. Fedi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière. 2N° 2000953
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2000953_20231229
TA1413 septembre 2024
DTA_2000953_20240913Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2000953_20231229
Données disponibles
- Texte intégral