TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2000999_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 28 février 2020, 2 juin 2021 et 29 avril 2022, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2019 de la préfète de la Gironde portant mise en demeure, relative à l'exploitation d'une installation de production de béton prêt à l'emploi par la société Jeanneau ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle a été déposée le 17 février 2020, comme en attestent les accusés de réception produits ;
- l'arrêté ne lui est pas opposable dès lors qu'il vise la société " JEANNEAU SAS " alors qu'elle a pour dénomination sociale " la société d'exploitation des établissements Jeanneau " ;
- la pollution du cours d'eau, qui fonde l'arrêté contesté, n'est pas établie ; les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ;
- en tout état de cause, le site a été remis en état, quasi intégralement comme en atteste le constat d'huissier de justice produit, la seule partie n'ayant pas été nettoyée résulte des conditions météorologiques ;
- elle a fait réaliser des analyses sur le sol naturel et au niveau du remblai excavé, dont les résultats ne révèlent pas de pollution ;
- l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
- s'agissant des quatre mises en demeure ;
* la mise en demeure tendant à mettre en conformité " l'aire de lavage des camions " est sans portée, dès lors que les mesures nécessaires ne sont pas mentionnées ; en tout état de cause, les camions et toupies sont lavés chez les clients, une telle mise en demeure n'est pas nécessaire ; pour justifier de sa bonne foi, elle a tout de même mis en place une plateforme allongée sur la zone de lavage ; la mise en demeure a été respectée dans le délai imparti ;
* l'arrêté ne précise pas les préconisations à respecter s'agissant de la mise en demeure tendant à mettre en conformité l'installation électrique ; à la suite des travaux réalisés le 24 octobre 2019, soit avant l'édiction de l'arrêté contesté, l'armoire électrique est bien étanche avec une tôle comme protection supplémentaire doublée de caoutchouc ;
* la mise en demeure relative au système d'arrêt d'urgence sur l'installation de fabrication de béton a été respectée, à la suite des travaux du 24 octobre 2019 ;
* le forage a été sécurisé avec la pose d'une chaine avec cadenas.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 janvier et 7 juillet 2021 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté, dès lors que l'arrêté contesté lui a été notifié le 18 décembre 2019 et qu'elle n'a introduit son recours que le 28 février 2020 ;
- aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée aux parties le 2 novembre 2022, afin de compléter l'instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la société requérante le 7 novembre 2022 et communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Gironde le 7 novembre 2022 et communiquées.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 2019 en tant qu'il concerne certaines prescriptions qui ont été exécutées.
Une réponse a été enregistrée pour la société requérante le 16 novembre 2022 et communiquée.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée à la société requérante le 14 novembre 2022, afin de compléter l'instruction. Des pièces ont été enregistrées le jour même et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret, représentant la société requérante,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre, et l'exploitante a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019 laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°1906247, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'une part, de se conformer aux articles 2.9, 2.10 et 5.5 et 5.3, de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi soumise à déclaration, d'autre part, de prendre des mesures d'urgence et enfin, de procéder à la remise en état du cours d'eau et des milieux associés. Par un nouvel arrêté du 11 décembre 2019, dont elle demande l'annulation par la présente requête, la préfète de la Gironde l'a de nouveau mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'une part, de se conformer aux articles 2.8, 3.6, et 4.6 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 précité et d'autre part, de se conformer à l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 portant application du décret n°96-102 du 2 février 1996.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. ". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
S'agissant du respect de l'article 1 de la mise en demeure, prescrivant le respect de l'article 3.6 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011 :
4. Lors de la visite du 10 octobre 2019, les inspecteurs de l'environnement ont constaté que les installations électriques n'étaient pas entretenues en bon état dès lors que des infiltrations d'eau étaient possibles dans l'armoire électrique en raison du manque d'étanchéité de la tôle située à l'aplomb de l'armoire, en méconnaissance de l'article 3.6 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011. Par l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde a mise en demeure la société requérante de mettre en conformité les installations électriques de fabrication de béton. Toutefois, il ressort du rapport du 18 mai 2020, faisant suite à la visite du 12 mai, que l'exploitante a transmis un rapport de vérification du 19 novembre 2019 réalisé par la société COTEF, lequel relève plusieurs non conformités, mais que la société EIRL Carpentey " a réalisé les travaux permettant de solder les non conformités ", et la société requérante produit également une facture daté du 4 février 2020. Cette prescription ayant été satisfaite, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point de la mise en demeure.
S'agissant du respect de l'article 1 de la mise en demeure, prescrivant le respect de l'article 4.6 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011 :
5. Au cours de la visite du 10 octobre 2019 précitée, les inspecteurs ont également constaté que l'installation de fabrication de béton n'était pas équipée de moyen d'arrêt d'urgence, ni de procédure d'arrêt d'urgence. La société requérante a été mise en demeure, par l'arrêté contesté, de mettre en place un système " d'arrêt d'urgence " sur l'installation de fabrication de béton. Cependant, aux termes du rapport du 18 mai 2020 précité, " l'opérateur a procédé à l'arrêt d'urgence (via un bouton dédié) de l'installation. La mise en demeure est satisfaite ". Si la préfète de la Gironde soutient désormais en défense que l'installation d'un tel dispositif ne suffit pas dès lors qu'aucune " procédure d'urgence " n'a été prévue, l'arrêté de mise en demeure contestée n'imposait à la société requérante que la mise en œuvre d'un " système d'arrêt d'urgence ", sans faire état, contrairement au rapport établi à la suite de la visite du 10 octobre 2019, de la nécessité de mettre en œuvre une " procédure " d'arrêt d'urgence. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point de la mise en demeure dont la société requérante justifie le respect.
S'agissant du respect de l'article 1 de la mise en demeure, prescrivant le respect de l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 :
6. Par l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde a mis en demeure la société requérante de respecter l'article 8 de l'arrêté ministériel du 11 septembre 2003 dès lors que, lors de la visite du 10 octobre 2019, les inspecteurs ont constaté que le couvercle de protection du forage n'était pas muni d'un système de sécurité. S'il ressort du rapport du 19 décembre 2019 que les inspecteurs avaient constaté, le 9 décembre, que la mise en demeure précitée était respectée dès lors que la tête du forage se trouvait dans une buse en béton, dotée d'un couvercle cadenassé, il ressort du rapport du 4 décembre 2020, que lors de la visite du 30 novembre, la tête du forage n'était " pas protégée par un dispositif permettant de limiter le transfert d'une pollution de surface vers la nappe ". Toutefois, dans le cadre de la présente instance, la société requérante a produit un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 février 2021, aux termes duquel, d'une part, la buse solidement scellée au sol est protégée par un couvercle béton, et une chaine dont les deux extrémités sont verrouillées par un cadenas, et d'autre part, " l'eau de pluie ne semble pas pouvoir y entrer ". Cette prescription ayant été satisfaite, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point de la mise en demeure.
Sur le surplus et la fin de non-recevoir opposée en défense :
7. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". La préfète de la Gironde soutient que la requête présentée par la société requérante est irrecevable pour tardiveté dès lors que cette dernière n'a présenté sa requête que le 28 février 2020, alors que l'arrêté lui a été notifié le 18 décembre 2019.
8. Il est constant que l'arrêté contesté a été notifié à la société requérante le 18 décembre 2019. Cette dernière soutient qu'elle a introduit sa requête le 17 février 2020, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, et produit pour en attester un document, issu de Télérecours, mentionnant la date du 17 février 2020. Toutefois, ce document ne fait état que d'un " numéro provisoire " et n'atteste que de la préparation de l'envoi d'une requête, comme l'indiquent les mentions " Validation d'un dépôt de requête " et " Dernière vérification avant envoi ". Il ressort en réalité des pièces du dossier que la requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 février 2020, comme en atteste l'accusé de réception produit faisant état, concernant la requête n°2000999, d'une date " de réception " et " d'enregistrement " au 28 février 2020. Par suite, la requête de la société d'exploitation des Etablissements Jeanneau, enregistrée au greffe du tribunal le 28 février 2020, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive et, par suite, irrecevable. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, en tant que les prescriptions citées aux points 4 à 6 ont été respectées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'exploitation des Etablissements Jeanneau est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2000999_20221220
TA3320 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2000999_20221220
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