TA334ème chambre4ème chambreCitée 7×
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_1906247_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 24 décembre 2019, 1er juin et 9 août 2021 et 29 avril 2022, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 de la préfète de la Gironde portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau, relatives à l'exploitation d'une installation de fabrication de béton prêt à l'emploi ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté ne lui est pas opposable dès lors qu'il vise la société " JEANNEAU BETON " alors qu'elle a pour dénomination sociale " la société d'exploitation des établissements Jeanneau " ;
- la pollution du cours d'eau, qui fonde l'arrêté contesté, n'est pas établie ; les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton, à distinguer de la " fine " de calcaire, n'est pas présente sur le site ;
- en tout état de cause, le site a été remis en état quasi intégralement comme en atteste le constat d'huissier de justice produit, la seule partie n'ayant pas été nettoyée résulte des conditions météorologiques ;
- elle a fait réaliser des analyses sur le sol naturel et au niveau du remblai excavé, dont les résultats ne révèlent pas de pollution ;
- le rapport de l'inspecteur de l'environnement de l'Agence française de la biodiversité résultant de la visite du 13 septembre 2019, et mentionné dans l'arrêté contesté, ne lui a jamais été communiqué ;
- l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
- à la date de l'arrêté, les trois prescriptions avaient été respectées ; d'une part, elle a fait installer un container avec bacs de rétention ; il existe bien des bacs de rétention et de recyclage des eaux, ces bassins ont été récurés et une pompe a été mise en place ; ce container de rétention répond aux caractéristiques posées par les textes dès lors qu'il a une capacité de 1 350 litres auquel a été rajoutée une paroi de 23 cm portant ainsi à 3075 litres ; les deux cuves de 2 000 litres ont été remplacées par deux cuves de 1 100 litres permettant de respecter la règle selon laquelle le stockage doit être, soit de 100%, soit de 50% de la capacité globale des réservoirs ; d'autre part, la prescription " mise en conformité de son installation de gestion des eaux " est insuffisamment précise, et la zone de lavage a été agrandie de quatre mètres supplémentaires le 4 février 2020 ; enfin, elle justifie avoir installé un couvercle et une chaine avec cadenas sur le forage.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2020 et régularisé le 2 juillet suivant, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée aux parties, le 2 novembre 2022, afin de compléter l'instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la société requérante le 7 novembre 2022 et communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Gironde le 7 novembre 2022 et communiquées.
Les parties ont été informées, par courrier du 14 novembre 2022, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à venir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer partiel sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019 en tant qu'il concerne certaines prescriptions qui ont été exécutées.
Une réponse a été enregistrée pour la société requérante le 16 novembre 2022 et communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé, pour avis, un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre et l'exploitante a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019, laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont la société demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, d'une part, de se conformer aux articles 2.9, dans un délai de deux semaines, 2.10 et 5.5 dans un délai de trois mois et 5.3 dans un délai de deux semaines, de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi soumises à déclaration, d'autre part, de prendre des mesures d'urgence et enfin, sous trois mois, de procéder à la remise en état du cours d'eau et des milieux associés.
Sur le cadre du litige :
2. L'article 3 de l'arrêté contesté du 21 octobre 2019 imposait à la société requérante, de faire procéder, d'une part, à des sondages et des prélèvements de sol par un organisme compétent, ainsi qu'à la délimitation réglementaire des zones humides impactées par la pollution et d'autre part, à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore présentes, respectivement dans un délai d'un et trois mois à compter de la notification de l'arrêté contesté. Par un arrêté du 26 juin 2020, pris en cours d'instance, la préfète de la Gironde a, en son article 1er, abrogé l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019 précité et l'a remplacé par un nouvel article 3 imposant à la société requérante d'une part, de procéder, au plus tard le 15 octobre 2020, à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore présentes et d'autre part, de faire procéder, au plus tard une semaine après la fin des travaux, par un organisme compétent, à des prélèvements de sols et des analyses, ces dernières portant sur la recherche de polluants caractéristiques de l'activité. La société requérante doit être regardée comme demandant, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2019, ainsi que l'annulation de l'arrêté complémentaire du 26 juin 2020, abrogeant les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019, et en édictant de nouvelles ayant la même portée, si ce n'est le délai accordé pour respecter les prescriptions.
Sur le non-lieu à statuer :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. ". Et aux termes de l'article L.171-11 du même code : " Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. "
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, dans le cas où des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés irrégulièrement, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
5. L'article 1.1 de l'arrêté contesté du 21 octobre 2019 a mis en demeure la société requérante de respecter d'une part, l'article 2.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétentions adaptées, d'autre part, ses articles 2.10 et 5.5 en mettant en conformité son installation de gestion des eaux et enfin, son article 5.3 en protégeant le forage. L'article 2 de l'arrêté contesté a fixé des mesures d'urgence, à savoir la suspension de l'activité, tant que les articles 2.10 et 5.5 précités n'étaient pas respectés. Enfin, son article 3, finalement abrogé mais repris par l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2021, a imposé la remise en état du cours d'eau et des milieux aquatiques en procédant, d'une part, à la caractérisation de l'état des milieux et d'autre part, à la réalisation de travaux.
S'agissant du respect d'une part, de l'article 1.1 de la mise en demeure, prescrivant le respect des articles 2.10 et 5.5 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011 et d'autre part, de son article 2 prescrivant des mesures d'urgence :
6. Lors de la visite du 28 août 2019, les inspecteurs ont constaté que le cours d'eau, situé au nord de l'établissement était à sec et présentait une pollution au béton due aux déversements réguliers de laitance de béton. Par l'arrêté contesté, la société requérante a été mise en demeure de respecter les articles 2.10 et 5.5 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011 en mettant en conformité son installation de gestion des eaux résiduaires. L'arrêté contesté a imposé à la société requérante, en son article 2, de suspendre son activité tant que les prescriptions des articles 2.10 et 5.5 précitées n'étaient pas respectées. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport du 18 mai 2020 et de l'arrêté du 2 juin 2020, que lors de la visite du 12 mai 2020, les inspecteurs ont constaté que les fosses de récupération des eaux étaient opérationnelles et qu'il n'y avait plus de risques de nouvelles pollutions par les eaux industrielles du cours d'eau à proximité de l'installation, permettant de lever la mesure de suspension d'activité fixée par l'article 2 de l'arrêté contesté. De plus, l'exploitante avait fait parvenir aux services préfectoraux un constat d'huissier du 22 avril 2020 constatant la réalisation de travaux sur les fosses. Comme le relève d'ailleurs la défense, ce point de la mise en demeure a été satisfait dès le 22 avril 2020. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ce point, ni davantage sur le respect des mesures d'urgence.
Sur le surplus :
7. En premier lieu, la société requérante soutient que l'arrêté ne lui est pas opposable dès lors qu'il vise la société " JEANNEAU BETON ", alors qu'elle a pour dénomination sociale " la société d'exploitation des établissements Jeanneau ". Toutefois, et dès lors que l'arrêté fait état de " la société JEANNEAU BETON, exploitant une installation de fabrication de béton prêt à l'emploi, sise rue Maurice Lévy sur la commune de Mérignac ", la société requérante, clairement identifiée, ne saurait soutenir que l'arrêté contesté ne lui est pas opposable. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de prescriptions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement ne peut qu'être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 514-5 du code de l'environnement : " L'exploitant est informé par l'inspecteur des installations classées des suites du contrôle. L'inspecteur des installations classées transmet son rapport de contrôle au préfet et en fait copie simultanément à l'exploitant. Celui-ci peut faire part au préfet de ses observations.
10. Il résulte de ces dispositions que le rapport de l'inspecteur des installations classées, qui sert de fondement à la mise en demeure, doit être transmis à l'exploitant, lequel peut faire part au représentant de l'Etat de ses observations. Par suite, alors même que le préfet a compétence liée pour édicter une mise en demeure dès lors que l'inspecteur des installations classées a constaté l'inobservation par l'exploitant d'une installation classée des conditions légalement imposées à cette installation, les circonstances que le rapport de l'inspecteur constatant les manquements n'ait pas été préalablement porté à la connaissance de l'exploitant ou que l'exploitant n'ait pas été mis à même de présenter ses observations sont de nature à entacher d'irrégularité la mise en demeure prononcée.
11. En l'espèce, la société requérante soutient qu'elle n'a pas été destinataire du rapport, pourtant visé dans l'arrêté contesté, de l'inspecteur de l'environnement de l'Agence française de la biodiversité résultant de la visite du 13 septembre 2019. Toutefois, et à supposer cette absence de communication établie, il résulte de l'instruction qu'à la suite de la visite de l'inspection des installations classées de l'unité départementale de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine du 26 août 2019, la société requérante a été destinataire, le 12 septembre 2019, du rapport de visite et d'un projet d'arrêté, ainsi que le 24 septembre 2019 d'un projet d'arrêté modifié. Par suite, la société requérante a pu présenter ses observations et n'a, en tout état de cause, été privée d'aucune garantie, avant le prononcé par la préfète de la Gironde et sur le fondement des rapports d'inspection de la DREAL, de la mise en demeure contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
12. En quatrième lieu, la société requérante soutient, d'une part, que la préfète de la Gironde n'établit pas l'existence du cours d'eau, dont elle ignorait l'existence et que, s'il existe, ce cours d'eau est toujours à sec, et d'autre part, que la pollution du cours d'eau n'est pas caractérisée. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'existence d'un cours d'eau, qui passe au nord de l'établissement, est établie, notamment par la production de diverses cartes issues des sites google maps, géo portail, ou du SDAGE 2016/2021. Par ailleurs, il ressort du rapport, faisant suite à la visite du 28 août 2019, que " le cours d'eau était à sec " mais " présentait une pollution au béton ", dès lors qu'il était recouvert de béton " sur un zone d'environ 20 mètres (largeur du cours d'eau) par 50 mètres, avec une hauteur pouvant aller " jusqu'à 20 cm ". Le rapport précise que cette pollution semble due aux déversements régulier de laitance de béton, mélange de ciment et de fine, dans ce cours d'eau lors du nettoyage des camions. En se bornant à soutenir que son activité n'est pas polluante, que les camions et toupies sont lavés chez les clients et que la laitance de béton, à distinguer de la " fine " de calcaire, n'est pas présente sur le site, la société requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions précitées, résultant de la visite des inspecteurs des installations classées du 28 août 2019 et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen doit être écarté en ses deux branches.
13. En dernier lieu, la société requérante soutient que toutes les prescriptions ont été exécutées.
14. D'abord, aux termes de l'article 3.4 de l'arrêté contesté du 21 octobre 2019, la société requérante devait procéder à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides, tout en préservant la faune et la flore présentes, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté. La mise en demeure du 26 juin 2020, après avoir abrogé l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019 précité, l'a remplacé par un nouvel article 3 imposant à la société requérante de procéder, au plus tard le 15 octobre 2020, à la remise en état du cours d'eau et de ses milieux humides associés tout en préservant la faune et la flore présentes. Toutefois, il ressort du rapport du 4 décembre 2020, que les inspecteurs ont constaté, lors de la visite du 30 novembre 2020, que des excavations ont été réalisées dans le lit du cours d'eau situé en périphérie du site " mais pas sur la totalité des zones concernées ". Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 11 février 2021, réalisé à la demande de la société requérante, que si le lit du cours d'eau a été essentiellement reconstitué, une partie reste " non excavée ". Si la société requérante fait état de l'impossibilité de nettoyer la totalité de la zone en raison des conditions météorologiques, rendant impossible l'utilisation d'un engin sur place, et que le constat d'huissier précité fait état de la présence, le jour de la visite en février 2021, de 0.90 m d'eau, cette seule circonstance ne saurait suffire à justifier l'absence de remise en état complète du cours d'eau, alors que la société requérante a été initialement mise en demeure le 21 octobre 2019, soit plus de quinze mois avant la dernière constatation par le procès-verbal d'huissier précité. Ainsi, la société requérante n'établit pas avoir procédé à la remise en état intégrale du cours d'eau et de ses milieux humides.
15. Ensuite, aux termes de l'article 3.3 de l'arrêté contesté du 21 octobre 2019, la société requérante devait faire procéder à des sondages et des prélèvements de sols ainsi qu'à la délimitation réglementaire des zones humides impactées par la pollution, permettant une caractérisation des paramètres polluants caractéristiques de l'activité et d'identifier l'étendue et l'impact de la pollution constatée sur le cours d'eau et les zones humides. Par l'arrêté du 26 juin 2020, la préfète de la Gironde après avoir abrogé l'article 3 de l'arrêté du 21 octobre 2019 précité, l'a remplacé par un nouvel article 3 imposant à la société requérante de faire procéder, au plus tard une semaine après la fin des travaux, par un organisme compétent, à des prélèvements de sols et des analyses. Cet arrêté du 26 juin 2020 précise que " Ces analyses portent sur la recherche de polluants caractéristiques de l'activité " et ont " pour objectif de vérifier la suffisance des travaux de dépollution menés, afin de rendre le milieu naturel apte à la vie de la faune et de la flore endémique. L'objectif est considéré comme atteint si les sondages réalisés à l'issue des travaux montrent une absence de béton, de résidus de béton et de tout autre polluants caractérisés de l'activité sur les premiers 50 cm du sol sur tous les sondages (a minima 5 sondages à réaliser) ". Enfin, le rapport d'inspection du 4 décembre 2020 précise que les prélèvements et analyses concernent a minima chrome total, chrome hexavalent et hydrocarbures totaux, ainsi que des prélèvements des eaux souterraines pour s'assurer de la qualité de ces dernières.
16. En l'espèce, il résulte de l'instruction et notamment du rapport précité du 4 décembre 2020 que, dès lors que la remise en état n'a pas été réalisée intégralement, aucune caractérisation du milieu n'a été faite, après dépollution, conformément aux dispositions de mise de demeure du 26 juin 2020. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la mise en demeure ait été respectée et le moyen doit être écarté.
17. De plus, aux termes de l'article 1.1 de l'arrêté contesté du 21 octobre 2019, la société requérante a été mise en demeure de respecter les prescriptions de l'article 5.3 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton, en protégeant le forage. Les inspecteurs ont en effet constaté, lors de la visite du 28 août 2019, que l'exploitante disposait d'une arrivée d'eau provenant du réseau public communal et d'un raccordement à une nappe souterraine, sans que le forage ne soit muni d'un dispositif anti-retour évitant en toutes circonstances le retour d'eau éventuellement polluée. Il ressort également du rapport du 18 octobre 2019 faisant suite à la visite du 10 octobre 2019 que " l'exploitante n'a pas apporté les éléments justifiant de la présence d'un système permettant d'éviter le retour d'eau éventuellement polluée ". Or, la société requérante, en l'état de l'instruction, n'établit pas avoir installé un dispositif anti-retour, conformément au point 5.3 précité de l'arrêté du 26 novembre 2011, et la seule circonstance qu'elle aurait protégé le forage conformément à l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003, qui relève d'une autre mise en demeure, est sans incidence sur le respect de la mise en demeure contestée en l'espèce. Par suite, la société requérante n'établit pas avoir respecté la mise en demeure précitée.
18. Enfin, lors des visites du 28 août et 10 octobre 2019, les inspecteurs ont constaté que les produits polluants étaient stockés dans un container disposant d'une rétention, sans que la société requérante ne justifie du caractère suffisant du volume de cette rétention, conformément au point 2.9 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011 aux termes duquel " le stockage de produits liquides, notamment d'adjuvants, susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes ; -100% de la capacité du plus grand réservoir ; - 50% de la capacité globale des réservoirs associés ". Par l'arrêté contesté, la société requérante a été mise en demeure de respecter cet article 2.9 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétentions adaptées. Il ressort du rapport du 4 décembre 2020, que lors de la visite du 12 mai 2020, l'exploitant ne respectait toujours pas cette mise en demeure, dès lors d'une part, que s'il a soudé une plaque du côté de la porte afin d'avoir un plus grand volume de rétention, il n'a pas réalisé d'essai de mise en eau pour garantir son étanchéité et d'autre part, que la rétention était remplie d'un liquide et n'était donc plus en capacité d'accueillir des éventuelles fuites, sous réserve de son étanchéité. Lors de la visite du 30 novembre 2020, les inspecteurs ont constaté qu'aucun essai d'étanchéité, aux dires des personnels rencontrés, ne semblait avoir été réalisé, qu'aucun justificatif d'éventuel essai n'a été produit et que la rétention en partie droite était remplie d'un liquide réduisant sa capacité de stockage de quelques dizaines de litre. En se bornant à soutenir qu'elle a ajouté une paroi sur l'une des cuves afin d'augmenter son volume de rétention et remplacé deux cuves, permettant ainsi de respecter les caractéristiques fixées au point 2.9 et qu'elle en a informé la DREAL par courrier du 10 juin 2020, la société requérante n'établit pas avoir satisfait, à la suite de la visite du 30 novembre 2020 constatant encore les non-conformités, à la mise en demeure précitée. Par suite, la mise en demeure n'a pas été respectée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société d'exploitation des Etablissements Jeanneau doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par la société requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête en tant que les prescriptions, citées au point 6, ont été respectées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société d'exploitation des Etablissements Jeanneau est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 202 La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1906247_20221220
TA3320 décembre 2022
DTA_2000999_20221220TA3320 décembre 2022
DTA_2001872_20221220TA3320 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
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Référence
DTA_1906247_20221220
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