TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2001872_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête et des pièces enregistrés les 27 avril 2020 et 29 avril 2022, sous le n°2001872, la société d'exploitation des établissements Jeanneau, représentée par Me Magret, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 de la préfète de la Gironde lui infligeant une amende administrative d'un montant de 10 000 euros pour le non-respect de la suspension d'activité imposée par l'article 2 prescrivant des mesures d'urgence, de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'amende est fondée sur l'arrêté du 21 octobre 2019 qui est lui-même illégal et qui fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
* la pollution du cours d'eau, qui fonde l'arrêté contesté, n'est pas établie ; les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ; la présence de " fine " résulte de l'effondrement du talus de rétention, après de fortes intempéries ; aucun prélèvement ou analyse n'ont été opérés qui démontreraient une pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines ;
* l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
* en tout état de cause, le site a été remis en état, quasi intégralement comme en atteste le constat d'huissier de justice produit, la seule partie n'ayant pas été nettoyée résulte des conditions météorologiques ;
* elle a fait réaliser des analyses sur le sol naturel et au niveau du remblai excavé, dont les résultats ne révèlent pas de pollution ;
- l'arrêté du 26 février 2020 contesté est illégal dès lors qu'elle a respecté les prescriptions de l'arrêté portant mise en demeure ;
* elle a fait installer un container avec bacs de rétention ;
* la mise en demeure de " mettre en conformité l'aire de lavage des camions ", était insuffisamment précise, les mesures nécessaires n'étant pas mentionnées ; les camions et les toupies sont lavés chez les clients, la mise en demeure n'est donc pas nécessaire ; elle a tout de même mis en place une plateforme allongée sur la zone de lavage et des travaux complémentaires ont été réalisés le 30 janvier 2020 pour élargir la zone et un seuil a été ajouté pour éviter que l'eau ne se déverse sur le terrain ;
* la mise en demeure relative à l'installation électrique est insuffisamment précise ; en tout état de cause, l'armoire électrique est, à la suite de travaux réalisés le 24 octobre 2019, étanche avec une tôle en protection supplémentaire doublée de caoutchouc ;
* un système d'arrêt d'urgence a été mis en place le 24 octobre 2019 ;
* le système de forage a été sécurisé avec la pose d'une chaine avec un cadenas ;
- les atteintes à l'environnement ne sont pas justifiées par l'administration, et la condition d'urgence, devant justifier la sanction administrative, n'est pas caractérisée ;
- la sanction est disproportionnée au regard de l'indispensable maintien de son activité comme de celles de ses clients à qui elle fournit le béton pour le développement de projets immobiliers, ainsi que la préservation des emplois ; la suspension de son activité entraînerait une situation paradoxale, puisque l'atteinte à l'environnement y est moins importante du fait de la proximité des sites des clients à livrer, générant peu de pollution.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2021 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la société requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mai 2022.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée aux parties le 2 novembre 2022 afin de compléter l'instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la société requérante le 7 novembre 2022 et communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Gironde le 7 novembre 2022 et communiquées.
II - Par une requête, un mémoire et des pièces enregistrés les 27 avril 2020, 1er juin 2021 et le 29 avril 2022, sous le n°2001873, la société d'exploitation des établissements Jeanneau représentée par Me Magret demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2020 de la préfète de la Gironde l'a rendant redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 300 euros jusqu'à satisfaction de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'astreinte est fondée sur l'arrêté du 21 octobre 2019 qui est lui-même illégal et qui fait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
* la pollution du cours d'eau, qui fonde l'arrêté contesté, n'est pas établie ; les pièces produites ne permettent pas de vérifier l'existence de ce cours d'eau, la société ignorait l'existence de la zone marécageuse ; le cours d'eau, s'il existe, est toujours à sec ; son activité n'est pas polluante, les camions et toupies sont lavés chez les clients ; la laitance de béton à distinguer de la " fine " de calcaire n'est pas présente sur le site ; la présence de " fine " résulte de l'effondrement du talus de rétention, après de fortes intempéries ; aucun prélèvement ou analyse n'ont été opérés, qui démontreraient une pollution du sol, des eaux superficielles ou souterraines ;
* le site a été remis en état quasi intégralement comme en atteste le constat d'huissier de justice du 11 février 2021 ; de plus, le site n'est pas pollué d'après les résultats d'analyses produits ;
* l'arrêté ne précise pas les atteintes aux intérêts protégés par l'article L.511-1 du code de l'environnement et est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 26 février 2020 contesté est illégal dès lors qu'elle a respecté les prescriptions de l'arrêté portant mise en demeure ;
* elle a fait installer un container avec bacs de rétention, conformes aux caractéristiques prévues par les textes ;
* la mise en demeure de " mettre en conformité l'aire de lavage des camions ", était insuffisamment précise dès lors que les mesures nécessaires n'étaient pas mentionnées ; les camions et les toupies sont lavés chez les clients, la mise en demeure n'est donc pas nécessaire ; elle a tout de même mis en place une plateforme allongée sur la zone de lavage et des travaux complémentaires ont été réalisés le 30 janvier 2020 pour élargir la zone et un seuil a été ajouté pour éviter que l'eau ne se déverse sur le terrain ;
* la mise en demeure relative à l'installation électrique est insuffisamment précise ; en tout état de cause, l'armoire électrique est, à la suite de travaux réalisés le 24 octobre 2019, étanche avec une tôle en protection supplémentaire doublée de caoutchouc ;
* un système d'arrêt d'urgence a été mis en place le 24 octobre 2019 ;
* le système de forage a été sécurisé avec la pose d'une chaine avec un cadenas ;
- la condition d'urgence devant justifier la mesure administrative d'astreinte n'est nullement caractérisée ;
- cette mesure est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 février et 2 juillet 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 12 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 27 mai 2022.
En application de l'article R.613-1-1 du code de justice administrative, la production de pièces a été demandée aux parties le 2 novembre 2022 afin de compléter l'instruction.
Des pièces ont été enregistrées pour la société requérante le 7 novembre 2022 et communiquées.
Des pièces ont été enregistrées pour la préfète de la Gironde le 7 novembre 2022 et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
- l'arrêté du 26 novembre 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de fabrication de béton prêt à l'emploi, soumises à déclaration sous la rubrique no 2518 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- et les observations de Me Magret, représentant la société requérante,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La société d'exploitation des établissements Jeanneau exploite une installation de production de béton prêt à l'emploi. Le 28 août 2019, le service d'inspection des installations classées de l'unité départementale de la Gironde de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) de Nouvelle-Aquitaine a réalisé une visite d'inspection de l'exploitation à la suite de signalements concernant le déversement de béton dans un cours d'eau. Le 12 septembre 2019, le service d'inspection a adressé un rapport à l'exploitante ainsi qu'un projet d'arrêté préfectoral portant mise en demeure, mesures d'urgence et remise en état du cours d'eau. Le 24 septembre 2019, la DREAL a adressé pour avis un nouveau projet d'arrêté préfectoral ayant fait l'objet de modifications à la suite d'une visite du 13 septembre et l'exploitant a présenté des observations le 27 septembre 2019. Une nouvelle visite d'inspection a été organisée le 10 octobre 2019 laquelle a donné lieu à un rapport du 18 octobre 2019, communiqué à la société. Par un arrêté du 21 octobre 2019, dont elle demande l'annulation dans une requête n°1906247, la préfète de la Gironde l'a mise en demeure, sur le fondement de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, notamment de gérer les eaux résiduaires de son activité conformément à la réglementation, de sorte de cesser de polluer le cours d'eau voisin, en suspendant à titre conservatoire l'activité de l'installation jusqu'à l'achèvement de la mise en conformité, dans un délai de trois mois. A la suite d'une nouvelle visite, l'exploitante a été destinataire, par courrier du 19 décembre 2019, d'une part, du rapport de l'inspecteur de l'environnement lequel fait état d'écart à la mise en demeure précitée, dès lors que l'exploitante a poursuivi son activité malgré la mesure de suspension prise par l'arrêté du 21 octobre 2019 et d'autre part, du projet d'amende administrative pour avis. L'exploitante a présenté des observations le 24 décembre 2019. Par deux arrêtés du 26 février 2020, dont elle demande l'annulation respectivement dans ses requêtes n°2001872 et n°2001873, la préfète de la Gironde d'une part, lui a infligé une amende administrative d'un montant de 10 000 euros pour le non-respect de la suspension d'activité imposée par l'arrêté préfectoral portant mesures d'urgence du 21 octobre 2019 et d'autre part, l'a rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 300 euros jusqu'à satisfaction de l'article 2 de l'arrêté de mise en demeure du 21 octobre 2019.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2001872 et 2001873, présentées par la société d'exploitation des Etablissements Jeanneau présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 26 février 2020 :
3. Aux termes de l'article L.171-8 du code de l'environnement : " I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. / II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes : () /4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte. Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. () ".
4. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
5. D'une part, l'article 1.1 de l'arrêté précité du 21 octobre 2019 a mis en demeure la société requérante de respecter les dispositions des articles 2.10 et 5.5 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011, en mettant en conformité son installation de gestion des eaux, dans un délai de trois mois. D'autre part, aux termes de l'article 2.1 de l'arrêté du 21 octobre 2019, la préfète de la Gironde a prononcé la suspension de l'exploitation de l'établissement Jeanneau, à compter de la notification de l'arrêté et son article 2.4 a fixé la levée de la suspension, sous réserve du respect des dispositions des articles 2.10 et 5.5 précités. Enfin, par deux arrêtés du 26 février 2020 la préfète de la Gironde a infligé à la société requérante, une amende administrative d'un montant de 10 000 euros pour le non-respect de la suspension d'activité imposée par l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2019, et l'a rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 300 euros jusqu'à satisfaction de cet article 2.
6. En premier lieu, la société requérante soutient que les arrêtés contestés du 26 octobre 2020 sont illégaux car fondés sur l'arrêté du 21 octobre 2019 lui-même illégal, dès lors que l'existence et la pollution du cours d'eau ne sont pas établies et que cet arrêté est insuffisamment motivé, au regard de l'article L.511-1 du code de l'environnement. Or, d'une part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de prescriptions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Par suite, la société requérante ne peut utilement soutenir que l'arrêté du 21 octobre 2019 serait insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L.511-1 du code de l'environnement. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'existence d'un cours d'eau, qui passe au nord de l'établissement, est établie, notamment par diverses cartes issues des sites google maps, géo portail, ou du SDAGE 2016/2021. Par ailleurs, il ressort du rapport, faisant suite à la visite du 28 août 2019, que " le cours d'eau était à sec " mais " présentait une pollution au béton ", dès lors qu'il était recouvert de béton " sur un zone d'environ 20 mètres (largeur du cours d'eau) par 50 mètres, avec une hauteur pouvant aller " jusqu'à 20 cm ". Le rapport précise que cette pollution semble due aux déversements régulier de laitance de béton, mélange de ciment et de fine, dans ce cours d'eau lors du nettoyage des camions. En se bornant à soutenir que son activité n'est pas polluante, que les camions et toupies sont lavés chez les clients et que la laitance de béton, à distinguer de la " fine " de calcaire, n'est pas présente sur le site, la société requérante ne conteste pas sérieusement les conclusions précitées, résultant de la visite des inspecteurs des installations classées du 28 août 2019 et la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, l'arrêté du 21 octobre 2019 n'étant pas entaché d'illégalité, les moyens, invoqués par la société requérante tirés de ce que les arrêtés du 26 février 2020 seraient fondés sur un arrêté illégal, ne peuvent qu'être écartés.
7. En deuxième lieu, les arrêtés contestés du 26 février 2020, portant amende et astreinte administrative, ne sont fondés que sur le non-respect de l'article 2 de l'arrêté préfectoral du 21 octobre 2019, prescrivant les mesures d'urgence rappelées au point 5. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir qu'elle a respecté l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2019 la mettant en demeure, notamment, de se mettre en conformité avec l'article 2.9 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 26 novembre 2011 en disposant les produits liquides susceptibles de générer une pollution sur des rétention adaptées, l'article 3 de ce même arrêté, portant remise en état du cours d'eau et des milieux associés et enfin, l'arrêté du 11 décembre 2019, la mettant de demeure de respecter les articles 2.8, 3.6 et 4.6 de la même annexe, relatifs à l'aire de lavage des camions, à l'installation électrique et au système d'arrêt d'urgence, ainsi que l'article 8 de l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif à la protection du forage. Ces moyens, inopérants, ne peuvent qu'être écartés.
8. En troisième lieu, si la société requérante soutient, concernant l'arrêté portant amende administrative, que " la sanction est disproportionnée ", il ressort de ses écritures qu'elle ne conteste pas la disproportion de l'amende administrative, prononcée par l'arrêté contesté du 26 février 2020, à hauteur de 10 000 euros mais conteste, en réalité, la disproportion de la mesure de suspension prononcée par l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2019. En se bornant à soutenir que le maintien de son activité, comme de celles de ses clients à qui elle fournit le béton pour le développement de projets immobiliers, sont indispensables, et que la suspension entrainerait une situation paradoxale, la société requérante n'établit pas que la mesure d'urgence prononcée par l'arrêté du 21 octobre 2019, nécessaire pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement, serait disproportionnée. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, si elle soutient que l'astreinte administrative est disproportionnée, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
10. En cinquième lieu, ni l'article L.171-8 du code de l'environnement précité, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'impose le respect d'une condition d'urgence avant le prononcé d'une amende ou d'une astreinte administrative. Par suite, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la préfète de la Gironde ne justifie pas de l'urgence à prononcer de telles mesures.
11. En dernier lieu, à supposer que la société requérante ait entendu soutenir que les mesures d'urgence prescrites par l'article 2 de l'arrêté du 21 octobre 2019 ont été respectées et ne peuvent donc légalement fonder les arrêtés du 26 février 2020 contestés, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date des arrêtés contestés, le 26 février 2020, la société requérante ait suspendu son activité à compter de la notification de l'arrêté du 21 octobre 2019, ou justifie de la levée de la mesure de suspension en raison de la mise en conformité de son exploitation avec les dispositions des articles 2.10 et 5.5 de l'annexe de l'arrêté du 26 novembre 2011. D'ailleurs, il résulte de l'instruction que la préfète de la Gironde a levé la suspension, à compter du 22 avril 2020, soit postérieurement aux arrêtés contestés. Par suite, les moyens doivent être écartés.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société requérante tendant à l'annulation des arrêtés du 26 février 2020 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société d'exploitation des établissements Jeanneau sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des établissements Jeanneau et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
La rapporteure
A. A
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, .Avocats intervenants
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TA3320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2001872_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2001872_20221220
Données disponibles
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