TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 3×
TA38 · 2ème Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2001873_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2020 et le 16 décembre 2020, M. E, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2020 par lequel la commune de Mieussy a refusé de lui délivrer un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Mieussy une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de permis de construire est insuffisamment motivé : le fait d'invoquer l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme ne constitue pas un motif puisqu'il ne permet pas au pétitionnaire de connaître les raisons exactes du refus qui lui est opposé ; - il bénéficiait depuis le 29 décembre 2019 d'un permis de construire tacite et la commune aurait dû procéder à son retrait selon les règles prévues à l'article R. 424-5 du code de l'urbanisme ; - le règlement du PPRN n'interdit pas de manière absolue les projets de construction en zone X mais autorise certains travaux, à condition de ne pas aggraver les risques et ne pas en créer de nouveaux ; dans le cas présent, le permis de construire vise à sécuriser une construction existante et réduire les risques naturels ; il était donc autorisé par le PPRN ; - le projet est conforme aux prescriptions du PPRN I et ne crée ou n'aggrave aucun risque et permet de les diminuer ; la demande de permis de construire n'était pas de nature à méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et c'est à tort que le maire a opposé ce motif pour refuser le permis de construire ; - l'article Ub 2 du règlement du PLU permet de déroger aux articles 6 et 7 pour les travaux de transformation, restauration ou légère extension sur une construction existante comme en l'espèce et c'est à tort que le maire a opposé ce motif pour refuser le permis de construire ; - l'article Ub 11 du règlement du PLU ne peut à lui seul entrainer un refus de permis de construire dès lors que le maire avait la possibilité d'imposer une prescription dans son arrêté de permis de construire et c'est à tort que le maire a opposé ce motif pour refuser le permis de construire. Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2020 et le 28 janvier 2021, la commune de Mieussy conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge du requérant une somme de 3 000 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Mieussy ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sauveplane, - et les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. A E est propriétaire des parcelles cadastrées section F n° 1414, 2343 et 2344 situées 80 Chemin de villa des roses, classées en zone Ub par le plan local d'urbanisme de la commune de Mieussy, sur lesquelles existait une ancienne grange en partie détruite et dont il ne reste que le soubassement en cave. Il a déposé une demande de permis de construire pour procéder à des travaux de restauration et de confortement de la cave et installer un auvent avec des panneaux photovoltaïques. Par arrêté du 20 janvier 2020, le maire de la commune de Mieussy refusé le permis de construire sollicité. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser le permis de construire à M. E, le maire de la commune de Mieussy s'est fondé d'une part, sur le motif tiré de ce que le projet est situé en zone rouge du plan de prévention des risques où toute occupation du sol est interdite, d'autre part, que le projet, situé à proximité immédiate d'un cours d'eau présentant un risque naturel notoire est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des usagers en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en troisième lieu, sur le motif tiré de ce que le projet méconnait l'article Ub 6 du règlement du PLU dès lors que le projet présente un recul compris entre 1,3 et 1,7 m inférieur au recul de 4 m par rapport aux limites des voies et emprises publiques imposé par le règlement ; en quatrième lieu, sur le motif tiré de ce que le projet méconnait l'article Ub 7 du règlement du PLU dès lors que le projet présente un recul compris entre 0,6 et 1,2 m par rapport à la limite de propriété inférieur au recul minimum de 3 m imposé par le règlement ; en cinquième lieu, sur le motif tiré de ce que le projet méconnait l'article Ub 11 du règlement du PLU dès lors que le projet présente une pente de toit entre 50,95 et 83,91% supérieur à la pente de toit qui doit être comprise entre 40 et 60% imposée par le règlement ; et en dernier lieu, sur le motif tiré de ce que le projet méconnait l'article Ub 11 du règlement du PLU dès lors que le projet présente un matériau de toiture de teinte gris anthracite alors que le règlement du PLU impose des matériaux de couverture de teinte gris clair à moyen ou brune. Par suite, l'arrêté du 20 janvier 2020 du maire de la commune de Mieussy est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de l'existence d'un permis tacite : 4. Aux termes de l'article R. 423-24 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : c) Lorsque le projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques " 5. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 13 novembre 2019, le maire de la commune de Mieussy a informé M. E que son projet se situait dans le périmètre de protection d'un immeuble classé au titre des monuments historiques et qu'en application de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme, l'accord de l'architecte des bâtiments de France était requis et qu'en conséquence, le délai d'instruction de sa demande était porté à trois mois. Il ressort des données du site internet " atlas patrimoine " du ministère de la culture, librement accessibles tant aux parties qu'au juge, que l'adresse du projet au 80 chemin de la villa des Roses à Mieussy se situe dans un périmètre de protection au titre des abords de monuments historiques. En conséquence, c'est à bon droit que le délai d'instruction de la demande de permis de construire déposée le 29 octobre 2019 par M. E a été portée à trois mois. Ainsi, l'arrêté contesté du 20 janvier 2020 est intervenu avant l'expiration du délai de trois mois. Par suite, M. E ne peut se prévaloir d'aucun permis tacite et le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 6. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations." 7. Le maire de la commune s'est fondé sur le motif tiré, d'une part, de ce que le projet était situé en zone rouge du plan de prévention des risques où toute occupation du sol est interdite, d'autre part, que le projet, situé à proximité immédiate d'un cours d'eau présentant un risque naturel notoire, était de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des usagers en méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 8. Les prescriptions d'un plan de prévention des risques naturels (PPRN) prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d'utilité publique, s'imposent directement aux autorisations de construire, sans que l'autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par le plan de prévention et, le cas échéant, de préciser dans l'autorisation les conditions de leur application. 9. Il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet est classé en zone X91 par le PPRN applicable sur la commune de Mieussy pour risques forts de débordement torrentiel, glissement de terrain, chutes de pierres, avalanches et d'inondations. M. E soutient toutefois que le règlement du PPRN autorise le projet litigieux qui a pour vocation de sécuriser une construction existante, de réduire les risques en cas d'inondation et de créer un auvent qui peut être assimilé à un abri léger annexe dont l'emprise au sol ne dépasse pas 20 m². 10. Aux termes du règlement de la zone X du PPRN applicable à la commune de Mieussy : " occupation et utilisation du sol interdites : toutes occupation et utilisation du sol, de quelque nature qu'elles soient, y compris les remblais de tout volume, sont interdites, à l'exception de celles visées à l'article ci-après. / Occupation et utilisation du sol autorisées : les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation à la règle commune, autorisées à condition qu'elles n'aggravent pas les risques et n'en provoquent pas de nouveau et qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte : 4. Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques 7. Sous réserve qu'elles ne soient pas destinées à l'occupation humaine : les abris légers annexes des bâtiments d'habitation ne dépassant pas 20 m² d'emprise au sol " 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui se borne à édifier un auvent sur une cave existante, aurait pour effet de réduire les risques d'inondation et de débordement torrentiel auxquels est soumise la parcelle en raison de la proximité immédiate d'un cours d'eau. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice du dossier de permis de construire que la cave enterrée existante en RDC a une emprise au sol de 29,3 m² et que le projet d'auvent en R+1 a une emprise au sol de 54 m². Par suite, quand bien même le projet pourrait être qualifié d'abri léger annexe d'un bâtiment d'habitation, il dépasse la limite de 20 m² d'emprise au sol prévue par le règlement du PPRN. M. E ne peut ainsi revendiquer l'application des dispositions dérogatoires du règlement de la zone X du PPRN applicable. Par suite, le moyen doit être écarté et c'est à bon droit que le maire a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance des articles Ub6 et Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme : 12. Aux termes de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Les constructions doivent s'implanter en retrait de 4 m minimum par rapport aux limites des voies et emprises publiques " A ceux de l'article Ub 7 du même règlement : " La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus bas et le plus proche de la limite séparatrice doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux ponts sans pouvoir être inférieure à 3 mètres " Il ressort de ces dispositions que les constructions doivent s'implanter en retrait de 4 mètres par rapport au voies et emprises publiques et en retrait de 3 mètres au minimum par rapport à la limite séparative de la propriété. 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet doit s'implanter en retrait de 1,3 à 1,7 mètre par rapport à la voie publique et en retrait de 0,6 et 1,2 mètre par rapport à la limite séparative de la propriété. M. E ne conteste pas que le projet ne respecte pas les articles Ub 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme mais soutient que l'article Ub 2 du plan local d'urbanisme permet de déroger aux articles 6 et 7 pour les travaux de transformation, restauration ou légère extension sur une construction existante 14. Aux termes de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " 2. Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après : la reconstruction dans le volume d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans est autorisée, à condition que sa destination soit conservée ou soit conforme aux occupations et utilisations du sols prévues dans la zone et dès lors qu'il a été régulièrement édifié. Le respect des autres règles de la zone n'est pas exigé, à l'exception de l'article 11 en vue d'assurer une meilleure insertion dans l'environnement naturel et bâti. / Les transformations, restaurations et légères extensions de toute construction existante et des dépendances techniques nécessaires à ces construction, peuvent être autorisées en cette zone sous réserve que les travaux autorisés aient pour objet, soit : - d'améliorer la conformité de la construction avec les règles de la zone ; - d'être sans effet à leur égard ; - de réduire la gêne ou le danger qui résulte de la présence de la construction ; - d'être imposés par des conditions architecturales particulières " 15. Il ressort de ces dispositions que seule est admise la reconstruction dans le volume d'un bâtiment détruit depuis moins de 10 ans. Or, d'une part, la date de destruction de l'ancienne grange n'est pas connue, de sorte qu'il n'est pas possible de vérifier si le projet respecte la condition tenant à l'ancienneté de la destruction. D'autre part, il ressort de la comparaison entre la photographie de l'ancienne grange détruite et le projet actuel que ce dernier ne vise pas à reconstruire une grange dans le volume mais à construire un auvent sur la cave de l'ancienne grange détruite. Ce projet ne peut donc être regardé comme une reconstruction dans le volume d'un bâtiment détruit au sens et pour l'application de l'article Ub 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il n'est pas davantage une transformation, restauration et légère extension d'une construction existante. Par suite, le moyen doit être écarté et c'est à bon droit que le maire a opposé le motif tiré de la méconnaissance des articles Ub 6 et Ub 7 du règlement du plan local d'urbanisme. En ce qui concerne le motif tiré de la méconnaissance de l'article Ub11 du règlement du plan local d'urbanisme : 16. Aux termes de l'article Ub 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " Toitures : () la pente de la toiture doit être comprise entre 40 et 60% exception faite des annexes accolées et extensions qui pourront si nécessaire y déroger / Le matériau de couverture devra être adapté aux pentes exigées et devra être de teinte gris clair à gris moyen, ou brune. " 17. Le maire de la commune de Mieussy a opposé le motif tiré, d'une part, de ce que le projet méconnait l'article Ub 11 du règlement du PLU dès lors que le projet présente un une pente de toit entre 50,95 et 83,91% supérieure à la pente de toit qui doit être comprise entre 40 et 60% imposée par le règlement et, d'autre part, que le projet présente un matériau de toiture de teinte gris anthracite alors que le règlement du PLU impose des matériaux de couverture de teinte gris clair à moyen ou brune. 18. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de coupe A-A' que la pente du toit est de 40° côté Nord et 27° côté Sud, ce qui correspond respectivement à un pourcentage de pente de 83,91 et 50,95. Dès lors, si la pente du toit côté Sud de 50,95% respecte les prescriptions du règlement du plan local d'urbanisme, la pente côté Nord de 83,91% est supérieure à la pente maximale de 60%. Toutefois, ce manquement n'était pas de nature à justifier un refus du permis sollicité et pouvait faire l'objet d'une simple prescription assortissant le permis. 19. D'autre part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment de la notice paysagère que la couverture sera réalisée en bac acier de couleur gris anthracite. Il est constant que le projet ne respecte pas le règlement du plan local d'urbanisme. Toutefois, ce manquement n'était davantage pas de nature à justifier un refus du permis sollicité et pouvait faire l'objet d'une simple prescription assortissant le permis. Par suite, le moyen doit être accueilli dans cette mesure. 20. Il résulte de ce qui précède que deux des motifs de refus du permis de construire sont illégaux. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les deux motifs tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des articles Ub 6 et 7 du règlement du plan local d'urbanisme pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité. Par suite les conclusions en annulation et, par voie de conséquence, celles en injonction, doivent être rejetées. Sur les frais du procès : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mieussy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, en revanche dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. E est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Mieussy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A E et à la commune de Mieussy. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme C D, première-conseillère, - Mme C B, première-conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. Le président-rapporteur, M. Sauveplane L'assesseure la plus ancienne, E. D La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2001873_20240325
Données disponibles
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